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Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Indemnité (suite)

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 239]

Note marginale :Décisions définitives

 Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Indemnité

 Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 20
  • 2012, ch. 31, art. 239

Note marginale :Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal

 L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :

  • a) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Québec, au greffe de la Cour supérieure de Québec;

  • a.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province d’Ontario, au greffe de la Cour supérieure de justice de l’Ontario de la région où l’employeur réside ou fait affaire;

  • a.2) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Nouvelle-Écosse, auprès du protonotaire de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • b) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba ou d’Alberta, auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de cette province, du district judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire;

  • c) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • c.1) si l’employeur réside ou fait affaire dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard, au greffe de la Cour suprême de la province;

  • d) si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de la Saskatchewan, auprès du registraire local de la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire où l’employeur réside ou fait affaire.

L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 16, art. 17, ch. 17, art. 35
  • 1992, ch. 51, art. 57
  • 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
  • 2012, ch. 31, art. 240
  • 2015, ch. 3, art. 132

Note marginale :Si le marin ne réside pas au Canada

  •  (1) Lorsqu’un marin ne réside pas au Canada et que la loi du lieu ou du pays où il réside prévoit le paiement d’une indemnité à l’égard d’accidents, et qu’il survient un accident qui, en vertu de la présente loi, donnerait à ce marin droit de recevoir une indemnité pour incapacité permanente absolue ou pour incapacité permanente partielle, alors, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant de l’indemnité payable sous le régime de la présente loi ne peut dépasser le montant de l’indemnité qui serait payable si l’accident était survenu au lieu ou dans le pays où le marin réside.

  • Note marginale :Si la personne à charge ne réside pas au Canada

    (2) Lorsqu’une personne à la charge d’un marin ne réside pas au Canada, elle n’a pas droit à l’indemnité prévue par la présente loi à moins que, d’après la loi du lieu ou du pays où elle réside, les personnes à la charge d’un marin, à qui un accident survient dans un tel lieu ou un tel pays, si elles résident au Canada, n’aient droit à l’indemnité; dans le cas où de telles personnes à charge auraient droit à l’indemnité prévue par une telle loi, l’indemnité à laquelle une personne à charge qui ne réside pas au Canada a droit, en vertu de la présente loi, ne peut dépasser l’indemnité payable, en pareil cas, d’après une telle loi.

  • S.R., ch. M-11, art. 21

Note marginale :Discrétion

 Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 23
  • 2012, ch. 31, art. 241

Note marginale :S’il y a droit d’action contre une autre personne

  •  (1) Lorsqu’un marin subit un accident par le fait et au cours de son emploi, dans des circonstances qui lui donnent droit, ou qui donnent aux personnes à sa charge droit, d’intenter une action contre une personne autre que ses compagnons de travail, son employeur, les serviteurs ou les mandataires de son employeur, le marin, s’il a droit à l’indemnité prévue par la présente loi, ou les personnes à sa charge, si elles y ont droit, peuvent demander cette indemnité ou intenter cette action.

  • Note marginale :Si le montant perçu est moindre

    (2) Si une action est intentée et que le montant recouvré et perçu soit moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou à laquelle les personnes à sa charge ont droit, en vertu de la présente loi, la différence entre le montant recouvré et perçu et le montant de cette indemnité est payable à titre d’indemnité à ce marin ou aux personnes à sa charge.

  • Note marginale :L’employeur est subrogé

    (3) Si le marin choisit, ou si les personnes à sa charge choisissent, de demander l’indemnité prévue par la présente loi, l’employeur est subrogé aux droits du marin ou des personnes à sa charge, et il peut soutenir une action au nom du marin ou aux noms des personnes à sa charge ou en son propre nom contre la personne à l’encontre de qui existe un droit d’action.

  • Note marginale :Avis de l’option

    (4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Aucun droit d’action

    (5) Un marin qui a droit à l’indemnité prévue par la présente loi ne possède, ou les personnes à sa charge ne possèdent, aucun droit d’action contre un employeur assujetti à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 24
  • 2012, ch. 31, art. 242

Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), aucune indemnité n’est payable, sauf dans le cas suivant :

    • a) il est donné avis de l’accident aussitôt que possible après que celui-ci s’est produit et avant que la victime de l’accident ait volontairement quitté l’emploi qu’elle occupait au moment où elle a été blessée;

    • b) la demande d’indemnité est produite dans un délai de six mois de la date de l’accident ou, le cas échéant, du décès qui en résulte.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis indique les nom et adresse du marin, et il est suffisant s’il énonce dans un langage ordinaire la cause de la blessure et le lieu de l’accident.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (3) L’avis peut être signifié en le remettant, ou en le transmettant par courrier recommandé, au lieu d’affaires ou à la résidence de l’employeur; si l’employeur est un groupe de personnes, constitué en personne morale ou non, il suffit de remettre l’avis, ou de le transmettre par courrier recommandé, au bureau de l’employeur ou à l’un de ses bureaux, s’il en a plusieurs.

  • Note marginale :Défaut de donner l’avis

    (4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 25
  • 2012, ch. 31, art. 243

Avis de l’accident

Note marginale :Avis de l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :

    • a) le fait et la nature de l’accident;

    • b) la date de l’accident;

    • c) les nom et adresse du marin;

    • d) le lieu où l’accident est arrivé;

    • e) l’assistance médicale reçue par le marin après l’accident.

    En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.

  • Note marginale :Exemption du ministre

    (2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 26
  • 2012, ch. 31, art. 244

Examen médical

Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.

  • Note marginale :Conformément à la présente loi

    (2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.

  • Note marginale :L’employeur acquitte les frais

    (3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 27
  • 2012, ch. 31, art. 245

Note marginale :Cas soumis à un arbitre médical

  •  (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.

  • Note marginale :Rapport de l’arbitre médical

    (2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.

  • Note marginale :Droit suspendu sur refus de se soumettre à l’examen

    (3) Lorsqu’un marin ne se soumet pas à l’examen quand il en est requis conformément au paragraphe 27(1), ou que, requis de le faire, il ne se soumet pas à un examen par un arbitre médical en conformité avec ce paragraphe ou le paragraphe (1) du présent article, ou qu’il entrave de quelque manière un examen, son droit à l’indemnité ou, s’il touche un versement hebdomadaire ou autre versement périodique, son droit à un tel versement, est suspendu jusqu’à ce que l’examen ait eu lieu.

  • Note marginale :Réduction ou suspension de l’indemnité

    (4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.

  • Note marginale :Refus justifié

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas lorsque le marin refuse pour des motifs raisonnables de se soumettre à une intervention chirurgicale.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 28
  • 2012, ch. 31, art. 246

Révision de l’indemnité

Note marginale :Paiements sujets à révision

 Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 247
 

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