Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :Examen médical

  •  (1) Le marin qui demande une indemnité, ou à qui une indemnité est payable en vertu de la présente loi, se soumet, s’il en est requis par son employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, fourni par cet employeur; il se soumet en outre, s’il en est requis par la Commission, à l’examen d’un arbitre médical.

  • Note marginale :Conformément à la présente loi

    (2) Le marin n’est tenu de se soumettre à l’examen demandé par son employeur que si cet examen est fait conformément à la présente loi.

  • Note marginale :L’employeur acquitte les frais

    (3) Le coût d’un examen fait conformément au paragraphe (1) et le coût de tout renvoi à un arbitre médical conformément à l’article 28 sont acquittés par l’employeur.

  • S.R., ch. M-11, art. 26

Date de modification :