Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)
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Loi sur la sécurité automobile
L.C. 1993, ch. 16
Sanctionnée 1993-05-06
Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la sécurité automobile.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- entreprise
entreprise Selon le cas :
a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;
b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;
c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)
- équipement
équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)
- fabrication
fabrication ou construction S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)
- marque nationale de sécurité
marque nationale de sécurité Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci. (national safety mark)
- matériels
matériels Véhicules ou équipements. (French version only)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- norme
norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements. (standard)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- véhicule
véhicule Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail. (vehicle)
- vente
vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)
- 1993, ch. 16, art. 2
- 1999, ch. 33, art. 350
- 2014, ch. 20, art. 213
- 2018, ch. 2, art. 2
Délégation
Note marginale :Délégation
2.1 Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.
- 2018, ch. 2, art. 3
Ententes administratives
Note marginale :Ententes administratives
2.2 Le ministre peut conclure une entente afin de réaliser l’objet de la loi.
- 2018, ch. 2, art. 3
Personne-ressource
Note marginale :Personne-ressource
2.3 Toute entreprise, désignée par le ministre, qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.
- 2018, ch. 2, art. 3
Marques nationales de sécurité
Note marginale :Nature et appartenance
3 (1) Les marques nationales de sécurité sont des marques nationales de commerce, dont la propriété et l’usage sont, sauf disposition contraire de la présente loi, dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Usage des marques
(2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.
Note marginale :Communication de l’adresse
(2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.
Note marginale :Interdiction
(3) L’usage des marques nationales de sécurité est subordonné à la présente loi.
Note marginale :Usage trompeur
(4) Il est interdit d’employer une marque différente susceptible d’être confondue avec une marque nationale de sécurité.
Note marginale :Transport interprovincial
4 Sauf disposition contraire prévue par règlement, le transport interprovincial ou la livraison à cette fin, par une entreprise, de matériels fabriqués au Canada et appartenant à une catégorie déterminée par règlement sont subordonnés à l’apposition sur eux de la marque nationale de sécurité conformément à l’article 3.
Exigences relatives aux matériels
Note marginale :Conditions de régularité pour les entreprises
5 (1) Pour une entreprise, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivantes :
a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication de l’équipement;
b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;
c) [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 351]
d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;
e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements — fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise — qui souhaite y être identifié.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 216]
Note marginale :Exception
(3) Sauf disposition contraire prévue par règlement, une entreprise peut apposer une marque nationale de sécurité sur un véhicule, ou importer un véhicule, non conforme à l’une des prescriptions du paragraphe (1), à condition qu’il y soit conforme avant qu’elle ne se départe du véhicule et avant la présentation de celui-ci pour immatriculation sous le régime des lois d’une province.
Note marginale :Certification par un organisme étranger
(4) Dans les cas prévus par règlement à l’égard d’une norme réglementaire qui correspond à un texte réglementaire d’un gouvernement étranger et sauf avis contraire du ministre, un véhicule est réputé conforme à la norme si un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie que le véhicule est conforme à ce texte tel qu’appliqué par l’organisme.
- 1993, ch. 16, art. 5
- 1999, ch. 33, art. 351
- 2014, ch. 20, art. 216
Note marginale :Importation par toute personne d’un véhicule
6 L’importation par toute personne d’un véhicule d’une catégorie déterminée par règlement est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 5(1)a), b), d) et e).
Note marginale :Exceptions pour certaines importations
7 (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation de matériels qui, selon le cas :
a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;
b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.
Note marginale :Exportation ou destruction
(1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.
Note marginale :Exception — donation
(1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’importateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Exception — importations temporaires
(1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.
Note marginale :Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada
(1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.
Note marginale :Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada
(1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1.2)
(1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.
Note marginale :Règlements
(1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);
b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);
c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.
Note marginale :Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :
a) le véhicule respecte les exigences réglementaires;
b) l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.
Note marginale :Importation pour les pièces
(2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :
a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;
b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;
c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.
Note marginale :Modification des normes
(3) Le véhicule qui n’est pas conforme à la norme réglementaire prévue pour sa catégorie au moment de sa fabrication peut être importé malgré l’article 5 ou 6 si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que :
a) soit le véhicule est conforme à la norme réglementaire correspondante prévue pour sa catégorie à ce moment;
b) soit aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.
(4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 217]
Note marginale :Auteur lié
(5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.
- 1993, ch. 16, art. 7
- 2011, ch. 24, art. 185
- 2014, ch. 20, art. 217
- Date de modification :