Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)
Gestion de la Caisse d’indemnisation (suite)
Note marginale :Rapport
123 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 2001, ch. 6, art. 123
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 741
Note marginale :Accès aux renseignements
124 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, lorsque l’examinateur l’ordonne :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
- 2001, ch. 6, art. 124
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 742
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
125 Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) régir le versement de la contribution visée à l’article 114.1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.2;
b) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas 114.1(2)b) à d), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;
c) soustraire des catégories de personnes de l’application de l’un des alinéas 114.1(2)a) à d);
c.1) prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);
c.2) modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);
c.3) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;
c.4) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;
c.5) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas c.3) ou c.4), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 125
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 51
- 2018, ch. 27, art. 743
PARTIE 8Dispositions générales
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Agents désignés
126 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) L’agent désigné est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2001, ch. 6, art. 126
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité civile
127 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe 126(2) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2001, ch. 6, art. 127
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Pouvoirs
128 (1) Pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect, l’agent désigné peut, à toute heure convenable, monter à bord d’un navire. Pour ce faire il peut :
a) ordonner au navire de s’immobiliser;
b) ordonner au navire de se déplacer à l’endroit qu’il spécifie.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire, le capitaine du navire et toute personne à bord sont tenus d’accorder à l’agent désigné toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
- 2001, ch. 6, art. 128
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Détention
129 (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
Note marginale :Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire.
Note marginale :Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(5) L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(6) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée.
Note marginale :Interdiction de déplacer le navire
(7) Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention.
Note marginale :Frais
(8) Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution de la garantie
(9) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
Note marginale :Règlement
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention.
- 2001, ch. 6, art. 129
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Autorisation : déplacement du navire détenu
130 Le ministre peut :
a) à la demande du propriétaire ou du capitaine d’un navire détenu, permettre au capitaine de déplacer le navire;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un navire se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Il fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
- 2001, ch. 6, art. 130
- 2009, ch. 21, art. 11
Sanctions administratives pécuniaires
Transaction et Procès-verbal
Note marginale :Violation
130.01 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 74.4(2) ou (3), aux alinéas 114.1(2)a) à d), aux paragraphes 114.2(1), 117.1(1) ou (1.1), 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), à l’article 118.1 ou au paragraphe 129(7);
b) à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.19a).
Note marginale :Pénalité
(2) Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée au paragraphe (1) est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, à 250 000 $.
Note marginale :Précision
(3) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Nature de la violation
(4) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues
(5) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 117.3(2) ou 118(1) ou (1.1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
- 2018, ch. 27, art. 744
Note marginale :Transaction ou procès-verbal
130.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le ministre peut :
a) soit conclure avec le contrevenant une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la garantie à remettre pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;
b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier au contrevenant — comportant, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) S’il est convaincu que le contrevenant ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Note marginale :Description abrégée
(3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
- 2018, ch. 27, art. 744
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