Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 125 du 2018-12-13 au 2021-03-31 :
Note marginale :Gouverneur en conseil
125 Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) régir le versement de la contribution visée à l’article 114.1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.2;
b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 114.1(2)b), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;
c) soustraire des catégories de personnes de l’application des alinéas 114.1(2) a) ou b);
c.1) prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);
c.2) modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 125
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 51
- 2018, ch. 27, art. 743
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