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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)

Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire (suite)

Note marginale :Imposition et suspension de la contribution

  •  (1) Le ministre peut par arrêté, après consultation du ministre des Pêches et des Océans, soit imposer la contribution visée à l’article 113, soit en suspendre l’exigibilité, soit la rétablir, pour une période indéfinie ou pour la période qu’il précise dans l’arrêté.

  • Note marginale :Contenu de l’arrêté

    (1.1) L’arrêté qui impose ou rétablit la contribution précise :

    • a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie, la date limite à laquelle la contribution doit être versée;

    • b) dans le cas de toute année subséquente pour laquelle la contribution est imposée ou rétablie, la date de référence pour la contribution à verser au cours de cette année.

  • Note marginale :Date limite du versement de la contribution — année subséquente

    (1.2) La date limite à laquelle la contribution doit être versée au cours d’une année subséquente visée à l’alinéa (1.1)b) est le soixantième jour — ou le jour précisé dans l’arrêté qui impose ou rétablit la contribution — après la date de référence.

  • Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel

    (2) La suspension faite en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 113.

  • 2001, ch. 6, art. 114
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 730

Note marginale :Montant de la contribution — règles applicables

  •  (1) Pour l’application des alinéas (2)a) à d), la somme à verser au titre de ces alinéas est établie, pour l’année où la contribution doit être versée, en fonction de ce qui suit :

    • a) dans le cas de l’année où la contribution est imposée ou rétablie au titre du paragraphe 114(1) :

      • (i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements qui était, à la date de la prise de l’arrêté, la plus récemment requise au titre de l’article 117.1,

      • (ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de la prise de l’arrêté;

    • b) dans le cas de toute année subséquente visée par l’arrêté :

      • (i) les quantités d’hydrocarbures devant être déclarées dans la déclaration de renseignements la plus récemment requise au titre de l’article 117.1 à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année,

      • (ii) la contribution visée au paragraphe 113(1), ajustée conformément au paragraphe 113(2), en vigueur à la date de référence précisée dans l’arrêté pour cette année.

  • Note marginale :Versement de la contribution

    (2) Si une contribution déterminée en conformité avec l’article 113 est imposée ou rétablie par arrêté pris en vertu du paragraphe 114(1), les personnes ci-après versent au receveur général une somme équivalant à la contribution :

    • a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

    • b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;

    • c) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison;

    • d) les personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques — ou, si une quantité différente inférieure est fixée par règlement pris en application de l’alinéa 125b), cette quantité — d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison.

  • Note marginale :Personnes associées

    (3) Au paragraphe (2), le terme personne vise notamment les personnes associées.

  • Note marginale :Définition de personnes associées

    (4) Au paragraphe (3), personnes associées s’entend :

    • a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

    • b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3;

    • c) pour les personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Personnes qui exportent — mandataire

    (5) Pour l’application de l’alinéa (2)d), si la personne qui exporte les hydrocarbures agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne située au Canada et qu’il révèle à l’administrateur l’identité du mandant, ce dernier sera considéré comme étant la personne qui exporte.

  • Note marginale :Exception — réceptionnaire

    (6) Aucune somme ne doit être versée au titre de l’alinéa (2)b) relativement à une cargaison d’hydrocarbures non persistants en vrac pour laquelle une somme doit être versée au titre de l’alinéa (2)d).

  • 2018, ch. 27, art. 731

Note marginale :Contribution additionnelle

  •  (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1, le ministre peut, par arrêté, imposer une contribution additionnelle qu’il précise dans l’arrêté — qu’une contribution au titre du paragraphe 114(1) ait été imposée ou non, ou rétablie ou non —, aux personnes visées aux alinéas 114.1(2)a) à d). Le cas échéant, ces personnes versent au receveur général, conformément à l’arrêté, une somme équivalant à la contribution additionnelle.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 93.1 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse d’indemnisation et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

  • 2018, ch. 27, art. 731

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les sommes à verser en application des articles 114.1 et 114.2 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • 2001, ch. 6, art. 115
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 732

Note marginale :Droit aux intérêts

  •  (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • Note marginale :Délais

    (2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :

    • a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

    • b) dans le cas d’une demande fondée sur les paragraphes 51(1) ou 71(1) ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :

      • (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      • (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte.

    • c) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 340]

Note marginale :Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire

  •  (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.

  • (1.1) à (7) [Abrogés, 2018, ch. 27, art. 733]

  • 2001, ch. 6, art. 117
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 50
  • 2018, ch. 27, art. 733

Note marginale :Déclarations de renseignements — réceptionnaires

  •  (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

    • a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;

    • b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Déclarations de renseignements — exportateurs

    (1.1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :

    • a) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures donnant lieu à contribution en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)c);

    • b) les personnes qui, au cours d’une année civile, exportent des hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)d).

  • Note marginale :Personnes associées

    (2) Aux paragraphes (1) et (1.1), le terme personne vise notamment les personnes associées.

  • Note marginale :Définition de personnes associées

    (3) Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :

    • a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;

    • b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3;

    • c) s’agissant des personnes qui exportent, au sens de la définition de groupe à l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), concernant les déclarations de renseignements;

    • b) pour l’application de l’alinéa (1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants;

    • c) pour l’application de l’alinéa (1.1)a), concernant la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution;

    • d) pour l’application de l’alinéa (1.1)b), concernant la quantité d’hydrocarbures non persistants.

  • 2018, ch. 27, art. 734

Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.

  • Note marginale :Communication des renseignements : ministre

    (2) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).

  • Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

    (3) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

  • Note marginale :Obligation de l’administrateur

    (4) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.

  • 2018, ch. 27, art. 734

Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

  •  (1) L’administrateur peut :

    • a) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

    • a.1) pour l’application du paragraphe 117.1(1.1), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux exportations d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants en vrac en tant que cargaison;

    • b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

    • c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Mandat : local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat : autorisation

    (4) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé aux alinéas (1)a) ou a.1);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou 117.2 (1), (2) ou (3);

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 2018, ch. 27, art. 734

Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements

  •  (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :

    • a) les types et quantités d’hydrocarbures reçus ou exportés, selon le cas;

    • b) les autres renseignements ou documents exigés d’elles par le ministre au titre de l’article 118.1.

  • Note marginale :Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution

    (1.1) Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.1 ou 114.2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) les sommes qu’elles doivent verser au titre des articles 114.1 ou 114.2 à l’égard des types et quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe (1);

    • b) une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

  • Note marginale :Destruction

    (2) Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables.

  • Note marginale :Accès

    (3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.

  • 2001, ch. 6, art. 118
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 735
 

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