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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

PARTIE 18Énergie atomique du Canada limitée (suite)

Réorganisation et dessaisissement (suite)

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’autoriser la prise de diverses mesures visant la réorganisation et le dessaisissement de tout ou partie de l’entreprise d’EACL.

Note marginale :Autorisation de vendre des titres, etc.

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :

    • a) malgré l’article 11 de la Loi sur l’énergie nucléaire, disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’EACL;

    • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels EACL a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;

    • c) faire fusionner EACL;

    • d) faire dissoudre EACL.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Autorisation relative aux entités

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées :

    • a) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • b) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • c) acquérir des titres d’une personne morale qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • d) acquérir des titres d’une entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Autorisations

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et conformément aux conditions que celui-ci estime indiquées, EACL, toute personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a), toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b), toute filiale à cent pour cent de l’une de celles-ci ou toute entité appartenant à cent pour cent à EACL, à la personne morale ou à l’autre entité peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;

    • b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

    • c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

    • d) restructurer son capital;

    • e) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;

    • f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts ou documents constitutifs;

    • g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie pour elle;

    • k) faire faire sa fusion ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

    • l) faire faire sa dissolution ou celle de l’une ou l’autre de ses filiales à cent pour cent;

    • m) prendre toute mesure utile à la réalisation de celles approuvées au titre des alinéas a) à l).

  • Note marginale :Directives

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une de ses filiales à cent pour cent ou entités lui appartenant à cent pour cent. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut donner d’ordres à EACL, à une personne morale visée à l’alinéa 2140(1)a) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 2140(1)b) :

    • a) après la disposition de tout ou partie de ses titres, notamment par vente;

    • b) relativement à l’une de ses filiales à cent pour cent ou des entités lui appartenant à cent pour cent, après la disposition de tout ou partie des titres de celle-ci, notamment par vente.

  • Note marginale :Observation des instructions

    (4) Les administrateurs d’EACL ou de la personne morale et les personnes agissant en cette qualité relativement à l’entité, selon le cas, sont tenus de respecter les ordres. Ce faisant, ils agissent au mieux des intérêts d’EACL, de la personne morale ou de l’entité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, EACL, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres.

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer le texte des ordres devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où ceux-ci sont donnés.

  • Note marginale :Exception — intérêts préjudiciables

    (2) Cependant, si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans les ordres nuirait aux intérêts du Canada ou aux intérêts commerciaux d’EACL ou de la personne morale ou de l’autre entité à qui ils ont été donnés, selon le cas, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le jour où il est avisé de leur exécution.

  • Note marginale :Consultations

    (3) Avant de se faire une opinion sur les effets préjudiciables de la publication des renseignements contenus dans les ordres, le ministre consulte le conseil d’administration d’EACL ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en cette qualité.

Note marginale :Affectation du produit de disposition

 EACL ou la personne morale ou l’autre entité visée au paragraphe 2141(1), selon le cas, est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des titres, des actifs et des obligations visés à ce paragraphe.

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 2139 à 2141.

Note marginale :Prélèvement de sommes

 À la demande du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires à l’exécution de toute mesure visée aux articles 2139 à 2141.

Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée

Note marginale :Société non mandataire

 La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2010, ch. 12, art. 2147
  • 2014, ch. 39, art. 378

Note marginale :Cession réputée

  •  (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :

    • a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;

    • b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.

  • Note marginale :Période de transition

    (2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiements mensuels

    (3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Contributions non obligatoires

    (4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).

  • 2010, ch. 12, art. 2148
  • 2014, ch. 39, art. 379

Loi sur la pension de la fonction publique

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PARTIE 19Programmes d’aide financière

Loi sur l’Office national de l’énergie

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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

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PARTIE 20Évaluation environnementale

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Modification de la loi

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