Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales [945 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales [1370 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures
ANNEXE 5(article 27)
PARTIE 1
Convention signée le 14 juin 1999Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République portugaise en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République portugaise, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
I. Champ d’application de la Convention
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) en ce qui concerne le Canada : les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);
b) en ce qui concerne le Portugal :
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares — IRS),
(ii) l’impôt sur le revenu des personnes juridiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas — IRC),
(iii) la surtaxe locale sur l’impôt sur le revenu des personnes juridiques (Derrama),
(ci-après dénommés « impôt portugais »).
2 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
II. Définitions
Définitions générales
1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Portugal;
b) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :
(i) toute région située au-delà de la mer territoriale du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’égard de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et
(ii) la mer et l’espace aérien au-dessus de la région visée au sous-alinéa (i), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées;
c) le terme Portugal, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité à la législation portugaise et le droit international, la République portugaise a juridiction ou des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes;
d) le terme personne comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
g) l’expression autorité compétente désigne :
(i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
(ii) en ce qui concerne le Portugal, le ministre des Finances, le Directeur Général des Impôts ou leurs représentants autorisés;
h) le terme national désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
i) le terme impôt désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt portugais;
j) l’expression trafic international désigne, en ce qui concerne une entreprise d’un État contractant, tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou biens sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant.
2 En ce qui concerne l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini devra, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet État régissant les impôts auxquels s’applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette législation fiscale l’emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet État.
Article 4
Résident
1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
b) cet État lui-même ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.
2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention.
Article 5
Établissement stable
1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2 L’expression établissement stable comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6 Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 7 et 8, une entreprise d’un État contractant qui exerce son activité dans l’autre État contractant, par l’intermédiaire de ses employés ou de tout autre personnel rendant des services substantiellement identiques, pendant une période égale ou supérieure à 120 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre État.
7 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
III. Imposition des revenus
Revenus immobiliers
1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1 Lorsque
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Dividendes
1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) (i) dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident du Canada, sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non-résidents, 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident du Portugal et qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes,
(ii) dans le cas de dividendes payés par une société qui est un résident du Portugal, 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident du Canada et qui détient, pour une période consécutive de deux ans avant le paiement des dividendes au moins 25 pour cent du capital social de la société qui paie les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6 Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un État contractant peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables situés dans cet État, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne :
a) les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et
b) les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés dans cet État (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :
(i) les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures,
(ii) tous les impôts applicables dans cet État auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe,
(iii) les bénéfices réinvestis dans cet État, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions de la législation de cet État, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés dans cet État; et
(iv) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie du Portugal, moins tout montant déduit,
(A) par la société, ou
(B) par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société,
en vertu du présent sous-alinéa; au sens du présent sous-alinéa, une société est associée à une autre société si elle contrôle directement ou indirectement l’autre ou si les deux sociétés sont directement ou indirectement contrôlées par la même personne ou les mêmes personnes, ou si les deux sociétés ont entre elles un lien de dépendance.
Article 11
Intérêts
1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exempts d’impôt dans cet État si :
a) le débiteur de ces intérêts est le gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales; ou
b) les intérêts sont payés au gouvernement de l’autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou à une institution ou groupement (y compris une institution financière) en raison d’un financement entre les gouvernements des États contractants; ou
c) les intérêts sont payés en raison d’un prêt fait ou d’un crédit consenti par :
(i) dans le cas du Canada, la Société pour l’expansion des exportations, et
(ii) dans le cas du Portugal, la Companhia de Seguro de Créditos (COSEC).
4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État,
b) d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
sont imposables dans cet autre État.
5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant, lorsque le cédant :
a) possède la nationalité du premier État contractant ou a été un résident de cet État pendant au moins quinze ans avant l’aliénation du bien; et
b) a été un résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement ladite aliénation.
Article 14
Professions indépendantes
1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants :
a) si le résident dispose de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État; ou
b) si son séjour dans cet autre État s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée.
2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total l83 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance (au Portugal, conselho fiscal) ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit principalement supportée par des fonds publics.
Article 18
Pensions et rentes
1 Les pensions et les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
a) 15 pour cent du montant brut de tels paiements périodiques d’une pension payés au bénéficiaire au cours de l’année civile considérée qui excède douze mille dollars canadiens ou l’équivalent en monnaie portugaise; et
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.
4 Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 19
Fonctions publiques
- 1
a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2 Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 21
Autres revenus
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 22
IV. Dispositions préventives de la double imposition
Élimination de la double imposition
1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toutes modifications ultérieures de ces dispositions qui n’en affecteraient pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Portugal à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Portugal est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exempts d’impôt au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur les autres revenus, tenir compte des revenus exemptés.
2 En ce qui concerne le Portugal, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada;
b) lorsque, selon une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus par un résident du Portugal y sont exemptés d’impôt, le Portugal peut tenir compte des revenus exemptés pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident.
3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 23
V. Dispositions spéciales
Non-discrimination
1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
4 Les dispositions du paragraphe 3 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou
b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
5 Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
6 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
4 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 25
Échange de renseignements
1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents de ces États.
Article 27
Dispositions diverses
1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :
a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou
b) par tout autre accord conclu par un État contractant.
2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
3 Nonobstant les dispositions de l’article 4, une société ou autre entité qui a droit à des avantages fiscaux en vertu de la législation et des autres mesures concernant les zones franches d’un État contractant ou en vertu de toute autre loi ou mesure concernant des avantages semblables à ceux accordés aux zones franches qui entrerait en vigueur après la signature de la Convention, est considérée comme n’étant pas un résident de cet État aux fins de la Convention. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à une société ou autre entité qui reçoit des revenus provenant :
a) de l’exercice active d’activités industrielles ou commerciales dans cet État, de la vente de biens ou de marchandises dans cet État ou de la fourniture de services, autres que des services visés à l’alinéa b), dans cet État; ou
b) de la fourniture de services offerts dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d’assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts, si au moins 75 pour cent de ses revenus de toutes sources est imposé en vertu des règles ordinaires de la législation fiscale de cet État.
4 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
Article 28
VI. Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
2 La Convention entrera en vigueur 30 jours après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
b) au Portugal :
(i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
(ii) aux autres impôts sur des revenus afférents aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 8 et du paragraphe 3 de l’article 13 seront applicables à l’égard des impôts sur le revenu afférents à l’année d’imposition 1994 et aux années d’impositions suivantes.
Article 29
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à compter de la deuxième année qui suit celle de l’échange des instruments de ratification. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :
a) au Canada :
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l’avis de dénonciation,
(ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l’avis de dénonciation;
b) au Portugal :
(i) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l’avis de dénonciation,
(ii) aux autres impôts sur des revenus afférents à la période imposable commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle qui est mentionnée dans l’avis de dénonciation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14e jour de juin 1999, en langues française, anglaise et portugaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : Lloyd Axworthy | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE : Jaime Gama |
PARTIE 2
Protocole signé le 14 juin 1999Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République portugaise en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention :
1 En ce qui concerne le paragraphe 1j) de l’article 3 et les articles 5 et 8, les bateaux-passeurs, les bateaux-passeurs de haute-mer et les autres bâtiments affectés au transport des passagers ou de marchandises lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou marchandises entre des points situés dans un État contractant, ne sont pas, lorsqu’ils sont exploités de cette façon, considérés comme étant exploités en trafic international; le lieu ou les lieux d’accostage situés dans un État contractant et utilisés régulièrement par de tels bateaux ou bâtiments dans ce genre d’exploitation, constituent dans cet État un établissement stable de l’entreprise exploitant ces bateaux ou bâtiments.
2 En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que ses dispositions s’appliquent aussi aux revenus provenant de biens mobiliers et de services qui, selon la législation fiscale de l’État contractant où les biens considérés sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
3 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 6, il est entendu que ses dispositions s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation des biens qui y sont visés.
4 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7, il est entendu que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant sont imposables dans cet État même si l’établissement stable a cessé d’exister.
5 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7, on entend par dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable les dépenses directement afférentes à l’activité de l’établissement stable qui sont déductibles en vertu de la législation de l’État contractant où l’établissement stable est situé.
6 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9, il est entendu que l’État à qui il est demandé d’opérer un ajustement des revenus n’est tenu de le faire que s’il considère que le redressement opéré dans l’autre État est justifié dans son principe et dans son montant.
7 En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10, le terme dividendes dans le cas du Portugal désigne également les bénéfices attribués ou payés en vertu d’un contrat de participation aux bénéfices (associaçao em participaçao).
8 En ce qui concerne l’article 12, il est entendu que ses dispositions s’appliquent également aux rémunérations reçues au titre de l’assistance technique en rapport avec l’usage ou la concession de l’usage des droits, biens ou informations visés au paragraphe 3 dudit article.
9 En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13, il est accepté que si la législation canadienne en matière d’imposition des anciens résidents est modifiée dans le sens de l’annonce du 23 décembre 1998 (communiqué no. 98-134), les dispositions du paragraphe 6 de l’article 13 seront automatiquement remplacées par les dispositions suivantes :
« 6. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers. »
10 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14, il est entendu que les bénéfices imputables à une base fixe dans un État contractant sont imposables dans cet État même si la base fixe a cessé d’exister.
11 En ce qui concerne l’article 16, il est entendu que les rémunérations payées par une société à un membre d’un de ses organes au titre de l’exercice d’une activité permanente sont imposables conformément aux dispositions de l’article 15.
12 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 17, il est entendu que ses dispositions ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
13 En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 22, il est entendu que les dispositions de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée en vigueur au moment de la signature de la Convention continueront de s’appliquer tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été modifiées ou annulées.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 14e jour de juin 1999, en langues française, anglaise et portugaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : Lloyd Axworthy | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE : Jaime Gama |
- 2000, ch. 11, ann. 5
- 2002, ch. 24, art. 11(A)
- Date de modification :