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Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE 6Convention Canada – Ouzbékistan en matière d’impôts sur le revenu (suite)

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 7Convention Canada – Jordanie en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Jordanie en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 7, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 8Convention Canada – Japon en matière d’impôts sur le revenu

Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d’impôts sur le revenu

 [Modification]

Loi de mise en oeuvre d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d’une convention conclue entre le Canada et le Japon, d’un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d’un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

 [Modification]

Note marginale :Approbation

 Le protocole figurant à l’annexe 8 est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du protocole figurant à l’annexe 8 dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur.

PARTIE 9Convention Canada – Luxembourg en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Luxembourg en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 9, modifée par l’avenant et l’accord figurant, respectivement, aux parties 2 et 3 de cette annexe.

  • 2000, ch. 11, art. 49
  • 2013, ch. 27, art. 6

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

 

Date de modification :