Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures
PARTIE 6Convention Canada – Ouzbékistan en matière d’impôts sur le revenu (suite)
Note marginale :Avis
Note de bas de page *37 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention et Protocole en vigueur le 14 septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 135, page 38.]
PARTIE 7Convention Canada – Jordanie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
38 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Jordanie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
39 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 7, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.
Note marginale :Approbation
40 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
42 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *43 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention et Protocole en vigueur le 24 décembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 135, page 222.]
PARTIE 8Convention Canada – Japon en matière d’impôts sur le revenu
Loi de 1986 sur la Convention Canada-Japon en matière d’impôts sur le revenu
44 [Modification]
Loi de mise en oeuvre d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, d’une convention conclue entre le Canada et le Japon, d’un accord conclu entre le Canada et la République populaire de Chine et d’un accord conclu entre le Canada et la République de Malte, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
45 [Modification]
Note marginale :Approbation
46 Le protocole figurant à l’annexe 8 est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *47 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du protocole figurant à l’annexe 8 dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Protocole en vigueur le 14 décembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 134, page 3803.]
PARTIE 9Convention Canada – Luxembourg en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
48 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Luxembourg en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
49 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 9, modifée par l’avenant et l’accord figurant, respectivement, aux parties 2 et 3 de cette annexe.
- 2000, ch. 11, art. 49
- 2013, ch. 27, art. 6
Note marginale :Approbation
50 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
52 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *53 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 17 octobre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, volume 134, page 3718.]
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