Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2000, ch. 11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

L.C. 2000, ch. 11

Sanctionnée 2000-06-29

Loi mettant en oeuvre un accord, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et le Kirghizistan, le Liban, l’Algérie, la Bulgarie, le Portugal, l’Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon et le Luxembourg, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

PARTIE 1Accord Canada – Kirghizistan en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur l’Accord Canada – Kirghizistan en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Accord

 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République kirghize, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 1, tel que modifié par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 2Convention Canada – Liban en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Liban en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Liban, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 2, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 3Convention Canada – Algérie en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Algérie en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 3, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 4Convention Canada – Bulgarie en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Bulgarie en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Bulgarie, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 4, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

Note de bas de page * Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 5Convention Canada – Portugal en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Portugal en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République portugaise, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 5, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les 60 jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 6Convention Canada – Ouzbékistan en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1999 sur la Convention Canada – Ouzbékistan en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Ouzbékistan, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 6, telle que modifiée par le protocole dont le texte figure à la partie 2 de cette annexe.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

 

Date de modification :