Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1998, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 1998, ch. 33
Sanctionnée 1998-12-03
Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre le Canada et la République socialiste du Viêtnam, un accord conclu entre le Canada et la République de Croatie et une convention conclue entre le Canada et la République du Chili, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1Accord Canada — Viêtnam en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
2 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1998 sur l’Accord Canada — Viêtnam en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Accord
3 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République socialiste du Viêtnam ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe 1.
Note marginale :Approbation
4 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
6 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *7 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Accord en vigueur le 16 décembre 1998, voir Gazette du Canada Partie I, volume 133, page 388.]
PARTIE 2Accord Canada — Croatie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
8 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1998 sur l’Accord Canada — Croatie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Accord
9 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Croatie ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
10 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
12 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Accord en vigueur le 23 novembre 1999, voir Gazette du Canada Partie I, volume 134, page 26.]
PARTIE 3Convention Canada — Chili en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
14 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1998 sur la Convention Canada — Chili en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
15 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l’annexe 3.
Note marginale :Approbation
16 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
18 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *19 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 28 octobre 1999, voir Gazette du Canada Partie I, volume 134, page 26.]
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