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Loi de 1998 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1998, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30

ANNEXE 3(article 15)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la Convention

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne le Chili, les impôts qui sont perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, « Ley sobre Impuesto a la Renta » (ci-après dénommés « impôt chilien »).

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la République du Chili;

    • b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les fiducies et tous autres groupements de personnes;

    • c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • d) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • e) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque l’objet principal est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé, et

      • (ii) en ce qui concerne le Chili, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    • g) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant, ou

      • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

  • 2 Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et comprend également cet État et l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute agence ou personne morale de droit public de ce gouvernement, subdivision ou collectivité. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société à laquelle s’applique le paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne. À défaut d’un accord amiable entre les autorités compétentes des États contractants, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.

  • 3 L’expression « établissement stable » comprend également :

    • a) un chantier de construction ou de montage et les activités de surveillance s’y exerçant mais seulement si ce chantier de construction ou de montage ou ces activités ont une durée supérieure à six mois; et

    • b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagées par l’entreprise, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois.

    Aux fins du calcul de la période de temps prévue dans le présent paragraphe, la période de temps au cours de laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l’article 9, est additionnée à la période au cours de laquelle les activités de la dernière entreprise sont exercées, pourvu que les activités des deux entreprises soient reliées entre elles.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations ou de recherches scientifiques qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Toutefois, sauf en matière de réassurance, une société d’assurance qui est un résident d’un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un représentant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.

  • 7 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque ces agents agissent exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l’entreprise, ils ne sont pas considérés comme agents jouissants d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 8 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage d’un brevet, de know-how ou d’autres droits, ou comme commission ou autres frais, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

  • 4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 6 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices tirés de l’exploitation de navires ou d’aéronefs lorsque le but principal est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article :

    • a) le terme « bénéfices » comprend les revenus bruts provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires et d’aéronefs;

    • b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » par une entreprise, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs,

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires, et

      • (iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires,

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, s’il est d’accord, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 10 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Au sens du présent paragraphe, l’expression « l’imposition de la compagnie » désigne, en ce qui concerne le Chili, l’imposition en vertu de l’impôt de première catégorie et l’imposition en vertu de l’impôt additionnel, aussi longtemps que l’impôt de première catégorie est déductible dans le calcul de l’impôt additionnel.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 10A
Impôt de succursale

  • 1 Une personne qui est un résident d’un État contractant peut être assujettie dans l’autre État contractant à un impôt qui s’ajoute à l’impôt applicable sur :

    • a) les revenus ou gains qu’une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou

    • b) les revenus, y compris les gains, d’une personne imputables à un établissement stable situé dans cet autre État.

    Toutefois, le taux de « l’impôt qui s’ajoute » ne peut excéder la limitation en pourcentage prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10.

  • 2 Au sens du présent article, l’expression « l’impôt applicable » désigne, en ce qui concerne le Chili, l’imposition en vertu de l’impôt de première catégorie et l’imposition en vertu de l’impôt additionnel, aussi longtemps que l’impôt de première catégorie est déductible dans le calcul de l’impôt additionnel.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.

  • 3 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

  • 7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou l’assignation de la créance pour laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films, bandes, et autres moyens ou images ou son pour la reproduction, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

  • 7 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne reliée à la création ou l’assignation du droit pour lequel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par voie de cette création ou assignation.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains tirés de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 4 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. Toutefois, la personne physique ne peut faire ce choix à l’égard d’un bien qui est situé dans l’un ou l’autre des États contractants.

  • 5 Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application de la législation d’un État contractant concernant l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens autres que ceux auxquels les dispositions précédentes du présent article s’appliquent.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant exercées dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces revenus à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État selon la législation de cet État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent.

  • 2 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 3 Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État, mais le montant qui est imposable dans cet autre État n’excède pas le montant qui serait imposable dans le premier État si le bénéficiaire était un résident de ce premier État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    • b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      • (i) possède la nationalité de cet État, ou

      • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Les éléments du revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans les deux États contractants.

  • 2 Toutefois, lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi au Canada ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable au Chili.

IV. Imposition de la fortune

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

V. Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Chili à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Chili est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident du Chili;

    • c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 2 En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) les résidents du Chili qui obtiennent des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont assujettis à l’impôt au Canada, peuvent, sous réserve des dispositions applicables de la législation du Chili, déduire l’impôt ainsi prélevé de tout impôt chilien dû à l’égard des mêmes revenus. Le présent paragraphe s’applique également aux revenus visés aux articles 6 et 11;

    • b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Chili reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôts au Chili, le Chili peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Vispositions spéciales

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les sociétés qui sont des résidents d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.

  • 2 L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

  • 5 Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes, le cas peut, si les autorités compétentes des deux États contractants sont d’accord, être soumis à l’arbitrage. La procédure à suivre sera agréée et sera précisée par notes à être échangées par les voies diplomatiques entre les États contractants.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant les impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 Aucune disposition de la présente Convention n’empêche l’application du droit interne d’un État contractant concernant l’imposition des revenus, des bénéfices, des dividendes, des gains ou des transferts d’investisseurs institutionnels, de fonds de toute sorte y compris des fonds d’investissement et des fonds de retraite, ou leurs participants, qui sont des résidents de l’autre État contractant.

  • 4 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant chacun des États contractants de prélever un impôt visé à l’article 10A.

  • 5 La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

  • 6 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

  • 7 Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :

    • a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et

    • b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.

    Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale dans un État contractant.

  • 8 Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application des dispositions existantes de la législation chilienne DL 600 telles qu’elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu’elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer son principe général.

VII. Dispositions finales

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

    • a) au Canada :

      • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et

      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;

    • b) au Chili : à l’égard des impôts sur le revenu et des montants payés, portés au crédit dans un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme dépenses à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

  • 2 L’accord actuel entre le Canada et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions des revenus provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs signé le 30 juillet 1992 prend fin au moment de l’entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, les dispositions de cet accord continueront d’être applicables jusqu’au moment où les dispositions de la Convention deviendront applicables conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 30
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) au Canada :

    • (i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente, et

    • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente;

  • b) au Chili : à l’égard des impôts sur le revenu et des montants payés, portés au crédit dans un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme dépenses à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Santiago ce 21e jour de janvier 1998, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI :

Hon. Sergio Marchi

Ministre du Commerce international

Eduardo Aninat Ureta

Ministre des Finances

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, les signataires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1 Dans l’éventualité ou le Chili, dans le cadre d’un accord ou d’une convention avec un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques conclu après la date de signature de la présente Convention, accepterait un taux inférieur à 10 p. 100 pour l’imposition des dividendes visés à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 ou un taux inférieur à 15 p. 100 pour l’imposition des intérêts ou des redevances, ce taux inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 5 p. 100 dans le cas des dividendes et de 10 p. 100 dans le cas des intérêts et des redevances) s’appliquera aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10 à l’égard des dividendes, aux fins du paragraphe 2 de l’article 11 à l’égard des intérêts ou aux fins du paragraphe 2 de l’article 12 à l’égard des redevances, suivant le cas; ce nouveau taux sera, aux fins de la présente Convention, applicable automatiquement à partir du moment où les dispositions du premier accord ou convention deviennent applicables. Toutefois, la limitation de 10 p. 100 ne s’applique pas à l’égard des redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), ni aux redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage).

  • 2 Dans l’éventualité ou le Chili, dans le cadre d’un accord ou d’une convention avec un pays membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques conclu après la date de signature de la présente Convention, accepterait de limiter, dans le pays de la source, l’imposition des paiements pour les professions indépendantes en l’absence d’une base fixe visées au paragraphe 1 de l’article 14, à un taux qui est inférieur à celui prévu dans la Convention, ce taux inférieur (y compris une exonération) s’appliquera automatiquement aux fins de la présente Convention à partir du moment où la disposition correspondante du premier accord ou convention devient applicable.

  • 3 Les États contractants considérant que le but principal de la Convention est d’éviter les doubles impositions internationales s’entendent pour que, dans l’éventualité ou les dispositions de la Convention sont utilisées d’une manière telle qu’elles produisent des bénéfices non prévus ou non voulus, les autorités compétentes des États contractants fassent, en vertu de la procédure amiable prévue à l’article 25, des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les États contractants s’entendent de plus pour que de telles recommandations soient considérées et discutées d’une manière expéditive dans le but de modifier la Convention lorsque nécessaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Santiago ce 21e jour de janvier 1998, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI :

Hon. Sergio Marchi

Ministre du Commerce international

Eduardo Aninat Ureta

Ministre des Finances

 

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