Loi sur le commissaire au renseignement (L.C. 2019, ch. 13, art. 50)
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Loi sur le commissaire au renseignement
L.C. 2019, ch. 13, art. 50
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant le bureau du commissaire au renseignement
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le commissaire au renseignement.
Définition
Note marginale :Définition
2 Dans la présente loi, commissaire s’entend du commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1).
Désignation du ministre
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Commissaire
Note marginale :Nomination du commissaire
4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure à titre de commissaire au renseignement.
Note marginale :Mandat renouvelable
(2) Le mandat de la personne nommée à titre de commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de cinq ans.
Note marginale :Charge à temps partiel
(3) La charge du commissaire s’exerce à temps partiel.
Note marginale :Rémunération
(4) Le commissaire reçoit la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(5) Le commissaire a droit, lorsqu’il est à l’extérieur du lieu de sa résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de séjour et de déplacement entraînés par l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Statut
(6) Le commissaire est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Commissaire par intérim
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil nomme un juge à la retraite d’une juridiction supérieure pour exercer les attributions conférées au commissaire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Rang d’administrateur général
5 Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Personnel
6 (1) Le commissaire a le pouvoir exclusif :
a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés ou de révoquer leur nomination;
b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.
Note marginale :Droit de l’employeur
(2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Activités politiques
(3) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au commissaire et à ses employés. Pour l’application de cette partie, le commissaire est réputé être un administrateur général au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et ses employés, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
7 Le commissaire peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 6(1) :
a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) pourvoir à la classification des postes et des employés;
c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;
f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;
g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;
h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur;
i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;
j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Note marginale :Négociation des conventions collectives
8 Le commissaire fait approuver le mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée de ses employés.
Note marginale :Assistance technique
9 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
10 (1) Avant d’exercer ses attributions, le commissaire est tenu de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui suit :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux les fonctions qui me seront attribuées à titre de commissaire au renseignement et que, sauf autorisation régulièrement donnée, je ne communiquerai à personne ni n’utiliserai des renseignements obtenus à titre confidentiel en cette qualité.
Note marginale :Habilitation de sécurité
(2) Les employés du commissaire et les personnes dont les services sont retenus au titre de l’article 9 sont tenus de conserver l’habilitation de sécurité requise par l’administration fédérale.
Note marginale :Normes de sécurité
(3) Le commissaire ainsi que toute personne visée au paragraphe (2) sont tenus de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission sécuritaires d’information ou de documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Note marginale :Communication limitée
11 Le commissaire, un ancien commissaire, un ancien employé, un employé actuel ou toute personne dont les services sont ou ont été retenus au titre de l’article 9, ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui ont été conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale que si la communication est faite dans l’exercice de ces attributions ou est exigée par toute autre règle de droit.
Attributions
Note marginale :Examen et approbation
12 Le commissaire est chargé, aux termes des articles 13 à 20 :
a) d’examiner les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) d’approuver, si ces conclusions sont raisonnables, ces autorisations, modifications et déterminations.
Note marginale :Autorisation de renseignement étranger
13 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 34(1) et (2) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de renseignement étranger délivrée au titre du paragraphe 26(1) de cette loi sont raisonnables.
Note marginale :Autorisation de cybersécurité
14 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre des paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et sur lesquelles repose l’autorisation de cybersécurité délivrée au titre des paragraphes 27(1) ou (2) de cette loi sont raisonnables.
Note marginale :Modification de l’autorisation
15 Le commissaire examine si les conclusions — formulées au titre de l’alinéa 39(2)a) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 13, ou formulées au titre de l’alinéa 39(2)b) de cette loi et sur lesquelles repose la modification de l’autorisation visée à l’article 14 — sont raisonnables.
Note marginale :Catégories d’ensembles de données canadiens
16 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’ensembles de données canadiens visée au paragraphe 11.03(1) de cette loi sont raisonnables.
Note marginale :Conservation d’un ensemble de données étranger
17 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.17(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation de conservation d’un ensemble de données étranger sont raisonnables.
Note marginale :Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence
18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.
- 2019, ch. 13, art. 50 « 18 »
- 2024, ch. 16, art. 48
Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions
19 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 20.1(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose la détermination de catégories d’actes ou d’omissions sont raisonnables.
Note marginale :Décision du commissaire
20 (1) Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles 13 à 16, 18 et 19, le commissaire, dans une décision écrite :
a) approuve l’autorisation, la modification ou la détermination, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;
b) n’approuve pas l’autorisation, la modification ou la détermination dans le cas contraire et motive sa décision.
Note marginale :Ensemble de données étranger
(2) Après avoir effectué l’examen prévu à l’article 17, le commissaire, dans une décision écrite :
a) approuve l’autorisation, s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;
b) approuve l’autorisation, assortie de conditions — qui se rapportent à l’interrogation ou à l’exploitation de l’ensemble de données étranger ou à la destruction ou à la rétention de l’ensemble ou d’une partie de celui-ci —, et motive sa décision, s’il est convaincu que, eu égard à l’ajout de conditions, les conclusions en cause sont raisonnables;
c) n’approuve pas l’autorisation et motive sa décision dans tout autre cas.
Note marginale :Délai
(3) Le commissaire fournit sa décision à la personne ayant formulé les conclusions examinées :
a) dans les meilleurs délais, dans le cas de l’autorisation visée à l’article 18;
b) dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation, de la détermination ou de la modification en cause ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le commissaire et cette personne, dans tout autre cas.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les décisions du commissaire ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Décisions fournies à l’Office de surveillance
21 Le commissaire fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des décisions qu’il prend en application de l’article 20 afin d’aider l’Office à accomplir les éléments de son mandat, prévu aux alinéas 8(1)a) à c) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Rapport public
Note marginale :Rapport au premier ministre
22 (1) Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications et déterminations — approuvées ou non — que le commissaire estime appropriées.
Note marginale :Protection des renseignements confidentiels
(2) Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Dépôt
(3) Suivant la présentation du rapport d’activité, le premier ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Renseignements
Note marginale :Fourniture de renseignements au commissaire
23 (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 26, la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au titre des articles 13 à 19 lui fournit, aux fins de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation ou effectuer la détermination en cause, y compris les renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Note marginale :Non-renonciation
(2) Il est entendu que la communication au commissaire, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Droit de recevoir les rapports
24 Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire des rapports ci-après, ou de tout extrait de ces rapports, dans la mesure où les rapports ou les extraits concernent les attributions du commissaire :
a) les rapports spéciaux présentés par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement au titre du paragraphe 21(2) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) les rapports présentés par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 32(1) ou 33(1) ou des articles 34 ou 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
- 2019, ch. 13, art. 50 « 24 »
- 2019, ch. 13, art. 75
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
25 Malgré toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve et sous réserve de l’article 26, les personnes et les organismes ci-après peuvent, dans le but de l’assister dans l’exercice de ses attributions, communiquer au commissaire tout renseignement qui n’est pas directement lié à un examen précis prévu à l’un des articles 13 à 19 :
a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
b) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
c) le Service canadien du renseignement de sécurité;
d) le Centre de la sécurité des télécommunications.
Note marginale :Absence de droits
26 Le commissaire n’a pas de droit d’accès aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada.
DISPOSITIONS CONNEXES
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