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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 55 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Insouciance

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.

  • 2009, ch. 24, art. 55
  • 2026, ch. 3, art. 432

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