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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 55 du 2009-06-23 au 2026-03-25 :


Note marginale :Insouciance

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques.

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