Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 22 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Danger grave et imminent
22 (1) S’il est d’avis qu’il existe un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision de suspendre ou de révoquer son permis.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Avis
(4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.
- 2009, ch. 24, art. 22
- 2026, ch. 3, art. 418
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