Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Version de l'article 22 du 2015-12-01 au 2026-03-25 :
Note marginale :Danger grave et imminent
22 (1) Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Avis
(4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.
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