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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Version de l'article 22 du 2015-12-01 au 2026-03-25 :


Note marginale :Danger grave et imminent

  •  (1) Le ministre communique la décision oralement au titulaire du permis s’il estime que cela est nécessaire afin de parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La décision prend alors effet au moment de sa communication et le ministre en avise le titulaire.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le ministre n’est alors pas tenu d’accorder au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Avis

    (4) Il envoie toutefois l’avis visé au paragraphe 21(1) dans les cinq jours suivant la communication orale de la décision.

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