Loi sur l’exploitation du champ Hibernia (L.C. 1990, ch. 41)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 20, art. 210
210 (1) La définition de Office, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie
Régie La Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière constituée par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, chapitre C-2. (Regulator)
— 2024, ch. 20, art. 211
211 L’alinéa 3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sous réserve de leur conformité aux lois fédérales, à leurs textes d’application et, notamment, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, ainsi que du prix du marché extérieur, des engagements relatifs à l’accessibilité des marchés intérieur et extérieur pour le pétrole brut provenant de l’exploitation;
— 2024, ch. 20, art. 212
212 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Homologation de plans
6 (1) Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, la décision 86.01 de la Régie, relative à la demande d’autorisation du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur du champ Hibernia et soumise au ministre le 18 juin 1986, est réputée valablement prise par la Régie tant en vertu des articles 45 et 139 de cette loi qu’au regard des conditions prévues au paragraphe 32(1) de la même loi.
— 2024, ch. 20, art. 213
213 Dans les passages ci-après de la même loi, « Office » est remplacé par « Régie », avec les adaptations nécessaires :
a) la définition de exploitation au paragraphe 2(1);
b) le paragraphe 6(2).
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