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Loi sur l’exploitation du champ Hibernia (L.C. 1990, ch. 41)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

L.C. 1990, ch. 41

Sanctionnée 1990-11-06

Loi concernant l’exploitation du champ d’hydrocarbures Hibernia et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’exploitation du champ Hibernia.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    exploitation

    exploitation L’exploitation visée par le plan de mise en valeur du champ Hibernia autorisé par la décision mentionnée au paragraphe 6(1) et ses modifications éventuelles et approuvées par l’Office. (Hibernia Development Project or Project)

    lois fédérales

    lois fédérales Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (federal laws)

    lois terre-neuviennes

    lois terre-neuviennes Sont compris parmi les lois terre-neuviennes tout ou partie des lois et des règles de droit, sauf des lois fédérales, en vigueur dans la province. (laws of Newfoundland)

    mer territoriale

    mer territoriale S’entend au sens de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (territorial sea)

    ministre

    ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

    Office

    Office L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37. (Board)

    plateau continental

    plateau continental Le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des limites intérieures de la mer territoriale là où ce rebord se trouve à une distance inférieure, ou jusqu’aux limites fixées ou à l’intérieur d’une partie délimitée en application de l’alinéa (2)a). (continental shelf)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    sûretés mobilières

    sûretés mobilières Droit sur des biens meubles même fixés à demeure, des titres, des effets, des actes mobiliers ou des valeurs mobilières qui garantit l’exécution d’une obligation ou d’un paiement; s’entend en outre du droit découlant d’une cession de créance et du droit d’action. (security interests)

    zone extracôtière

    zone extracôtière À l’égard de Terre-Neuve :

    • a) soit toute zone de mer qui est située à l’extérieur de la province du côté de la limite externe du plateau continental qui fait face à la terre et qui est plus proche de la côte de Terre-Neuve que de celle d’une autre province;

    • b) soit toute autre zone de mer délimitée en vertu de l’alinéa (2)b).

    Une zone extracôtière comprend aussi le fond et le sous-sol de la mer, ainsi que l’espace aérien, correspondants. (offshore area)

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les limites externes de tout ou partie du plateau continental pour l’application de la définition de plateau continental ou englober, pour plus de sûreté, le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines déterminés dans les limites du plateau continental;

    • b) délimiter les zones extracôtières pour l’application de la définition de zone extracôtière;

    • c) prévoir, pour l’application de la définition de zone extracôtière, la façon de déterminer la province dont la côte est la plus proche d’une zone de mer donnée.

  • 1990, ch. 41, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 2002, ch. 7, art. 178
  • 2014, ch. 2, art. 41, ch. 13, art. 113

Accords

Note marginale :Pouvoir du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil conclure au nom de Sa Majesté des accords relatifs à l’exploitation.

  • Note marginale :Portée des accords

    (2) Les accords peuvent prévoir :

    • a) des engagements d’aide de l’État, notamment :

      • (i) un montant destiné au financement des immobilisations, jusqu’à concurrence, globalement, d’un milliard quarante millions de dollars,

      • (ii) des garanties selon les conditions autorisées par le ministre des Finances, jusqu’à concurrence, globalement, d’un milliard six cent soixante millions de dollars en capital, sur des prêts, titres de créance ou autres instruments financiers ou sur des montants payables en vertu d’ententes, destinés à un financement ou à un refinancement même partiels,

      • (iii) un montant supplémentaire d’au plus trois cents millions de dollars,

      • (iv) des garanties selon les conditions autorisées par le ministre des Finances, jusqu’à concurrence, globalement, de cent soixante-quinze millions de dollars, sur des prêts, titres de créance ou autres instruments financiers ou sur des montants payables en vertu d’ententes, destinés à un financement provisoire,

      • (v) la garantie d’au plus douze mois d’intérêts des instruments financiers ou des montants visés au sous-alinéa (ii) et, le cas échéant, des primes de remboursement et des contrats d’échange de taux d’intérêt relatifs à ces instruments ou ces montants,

      • (vi) des garanties selon les conditions autorisées par le ministre des Finances d’intérêts des instruments financiers ou des montants visés aux sous-alinéas (ii) ou (v) pour une période d’au plus quinze jours de leur échéance;

    • b) des dispositions relatives à la nomination de fiduciaires qui peuvent agir, selon les exigences du ministre et sous réserve des montants prévus, à titre de signataires, pour le compte de Sa Majesté, des certificats attestant le droit de son ayant droit aux bénéfices relatifs aux garanties engagées par le ministre en vertu des sous-alinéas a)(ii), (iv), (v) ou (vi), leurs signatures ayant la même valeur que celle du ministre;

    • c) des dispositions relatives à la participation de Sa Majesté aux bénéfices nets;

    • d) des engagements relatifs aux retombées industrielles et aux avantages pour l’emploi;

    • e) sous réserve de leur conformité aux lois fédérales, à leurs textes d’application et, notamment, à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que du prix du marché extérieur, des engagements relatifs à l’accessibilité des marchés intérieur et extérieur pour le pétrole brut provenant de l’exploitation;

    • f) les autres mesures que le ministre juge souhaitables.

  • Note marginale :Garanties en devises

    (3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d’augmentation globale du montant attestée en vertu de l’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d’une obligation déjà garantie, d’après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

  • Note marginale :Définition d’intérêts

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilée aux intérêts la différence entre la valeur nominale et le montant reçu par l’émetteur des instruments financiers selon leur valeur après amortissement.

  • 1990, ch. 41, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 130
  • 2014, ch. 13, art. 115
  • 2017, ch. 20, art. 105
  • 2019, ch. 28, art. 159

Note marginale :Pouvoir de mise en oeuvre

  •  (1) Le ministre peut employer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l’article 3 et à la protection des intérêts ou au respect des droits de Sa Majesté dans le cadre de ces accords.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut notamment, à cet égard :

    • a) fournir au nom de Sa Majesté des garanties pour les engagements pris au titre des accords;

    • b) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des accords;

    • c) céder ou réaliser les sûretés visées à l’alinéa b);

    • d) acquérir des actions auprès d’une personne morale au nom de Sa Majesté ou en fiducie pour elle;

    • e) acquérir au nom de Sa Majesté tout ou partie des intérêts détenus dans l’exploitation par les cocontractants et conclure les accords et ententes qu’il juge utiles.

Note marginale :Dépôt de résumé des accords au Parlement

 Dans les meilleurs délais possible suivant leur conclusion, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un résumé de chacun des accords conclus en vertu de la présente loi.

Homologation

Note marginale :Homologation de plans

  •  (1) Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, la décision 86.01 de l’Office, relative à la demande d’autorisation du plan de retombées économiques et du plan de mise en valeur du champ Hibernia et soumise au ministre le 18 juin 1986, est réputée valablement prise par l’Office tant en vertu des articles 45 et 139 de cette loi qu’au regard des conditions prévues au paragraphe 32(1) de la même loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La non-conformité de la constitution de l’Office et l’absence d’entrée en vigueur d’une des dispositions de la loi visée au présent article n’ont pas pour effet d’invalider les actes accomplis par lui ou le ministre concernant la décision.

  • 1990, ch. 41, art. 6
  • 2014, ch. 13, art. 115

Application des lois fédérales et provinciales

Application

Note marginale :Application des lois fédérales

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les lois fédérales spécifiées par règlement, relatives au commerce de banque, aux lettres de changes et aux billets à ordre, aux intérêts, à la faillite et l’insolvabilité, et à la réglementation des échanges et du commerce, s’appliquent à la zone extracôtière avec les adaptations ainsi spécifiées.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les lois fédérales visées au paragraphe (1) s’appliquent comme si la zone extracôtière faisait partie du territoire du Canada, même si leur libellé précise que leur application est limitée au Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article et, notamment, spécifier l’applicabilité des lois visées au paragraphe (1) et prévoir les adaptations qu’il estime nécessaire d’y apporter en raison des circonstances.

Note marginale :Application des lois provinciales

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les lois terre-neuviennes relatives à la validité et à l’exécution des droits applicables aux sûretés mobilières s’appliquent, avec leurs modifications spécifiées par règlement, à la zone extracôtière.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les lois terre-neuviennes visées au paragraphe (1) s’appliquent comme si la zone extracôtière faisait partie du territoire de Terre-Neuve, même si leur libellé précise que leur application est limitée à Terre-Neuve ou à l’une de ses régions.

  • Note marginale :Créances de la province

    (3) Les sommes payables à Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve au titre de l’une de ses lois applicable à la zone extracôtière appartiennent à celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) restreindre l’application du paragraphe (1) à des lois terre-neuviennes déterminées;

    • b) exclure de l’application du paragraphe (1) des lois terre-neuviennes;

    • c) prévoir les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter aux lois terre-neuviennes;

    • d) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

Note marginale :Restriction

 L’article 8 n’a pas pour effet de permettre à une province, ou à quiconque en son nom, de prétendre à des droits ou à une compétence législative sur la zone extracôtière ou sur ses ressources biologiques ou non, ni de limiter l’application d’une loi fédérale.

Compétence des tribunaux

Note marginale :Compétence des tribunaux

  •  (1) Les tribunaux terre-neuviens sont compétents, à l’égard de toute question qui survient, même en partie, dans la zone extracôtière et à laquelle une loi s’applique en vertu de la présente loi, de la même manière qu’ils le seraient si elle survenait dans leur ressort.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs

    (2) Les tribunaux mentionnés au paragraphe (1) ont toute faculté pour exercer leurs pouvoirs à l’égard des questions qui y sont visées.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence que les tribunaux possèdent indépendamment de la présente loi.

  • Définition de tribunaux

    (4) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux tribunaux les juges qui y siègent ainsi que les juges de paix.

Dispositions générales

Note marginale :Réserve

 Les articles 7 à 10 n’ont pas pour effet de limiter l’applicabilité que des lois ou des règles de droit peuvent avoir indépendamment de la présente loi.

Incompatibilité

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’application extracôtière des lois canadiennes et de ses règlements.

  • 1990, ch. 41, art. 22

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Disposition transitoire

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.


Date de modification :