Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 19 du 2013-04-01 au 2020-03-17 :
Note marginale :Dérogation
19 (1) L’auteur de la demande de dérogation prévue à l’article 11 est soustrait, pendant l’instance, aux exigences visées par la demande.
Note marginale :Idem
(2) En cas de décision définitive par laquelle une demande est jugée fondée en tout ou en partie, le demandeur est soustrait, pour une période de trois ans à compter de cette décision, aux exigences visées par tout ou partie de cette demande.
Note marginale :Définition de instance
(3) Dans le présent article, on entend par instance les procédures prévues par la présente loi en ce qui concerne une demande de dérogation, y compris les procédures entamées devant la Cour fédérale et les procédures d’appel d’une décision de cette cour.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19
- 2012, ch. 31, art. 282
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