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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Version de l'article 19 du 2020-03-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Période temporaire

  •  (1) L’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.

  • Note marginale :Période de trois ans

    (2) Si, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19
  • 2012, ch. 31, art. 282
  • 2019, ch. 29, art. 201

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