Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :
Note marginale :Dérogation
19 (1) L’auteur de la demande de dérogation prévue à l’article 11 est soustrait, pendant l’instance, aux exigences visées par la demande.
Note marginale :Idem
(2) En cas de décision définitive par laquelle une demande est jugée fondée en tout ou en partie, le demandeur est soustrait, pour une période de trois ans à compter de cette décision, aux exigences visées par tout ou partie de cette demande.
Définition de instance
(3) Dans le présent article, on entend par instance les procédures prévues par la présente partie en ce qui concerne une demande de dérogation, y compris les procédures entamées devant la Cour fédérale et les procédures d’appel d’une décision de cette cour.
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