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Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax (S.C. 1974-75-76, ch. 88)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax

S.C. 1974-75-76, ch. 88

Sanctionnée 1976-02-25

Loi portant abrogation de la Loi concernant la Commission de secours d’Halifax et autorisation de prise en charge des pensions, subventions ou allocations vérsées par ladite Commission

Préambule

CONSIDÉRANT que le gouverneur en conseil, à la suite de l’explosion survenue le 6 décembre 1917 à Halifax, a créé la Commission de secours d’Halifax pour gérer le fonds de secours destiné aux victimes,

QUE ladite Commission a été constituée en corporation par une loi de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse intitulée An Act to Incorporate the Halifax Relief Commission, elle-même confirmée par une loi du Parlement du Canada intitulée Loi concernant la Commission de secours d’Halifax,

ET QUE, le rôle de la Commission de secours d’Halifax ayant désormais perdu de son utilité et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ayant ainsi l’intention de présenter à l’Assemblée législative de cette province un texte prévoyant la dissolution de la Commission et le transfert de ses biens au ministre des Finances du Canada, il importe que le Parlement du Canada adopte une mesure autorisant le ministre à les accepter et la Commission canadienne des pensions à prendre en charge les pensions, subventions ou allocations versées aux victimes de l’explosion,

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’Halifax.

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

Commission

Commission désigne la Commission de secours d’Halifax dont le chapitre 24 des Statuts du Canada de 1918 a confirmé la constitution en corporation; (Commission)

Ministre

Ministre désigne le ministre des Finances. (Minister)

Note marginale :Pouvoirs de la Commission canadienne des pensions

  •  (1) La Commission canadienne des pensions est, à l’adoption par l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse du texte prévoyant la dissolution de la Commission de secours d’Halifax et le transfert des sommes, valeurs mobilières et autres biens de la Commission de secours d’Halifax au Ministre et après acceptation par celui-ci, conformément à la présente loi, de ce transfert, investie des pouvoirs et fonctions dévolus jusqu’à la dissolution de la Commission de secours d’Halifax à cette dernière touchant les pensions, subventions et allocations pour décès ou blessures provoqués par l’explosion survenue à Halifax en 1917.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission canadienne des pensions peut, notamment,

    • (a) continuer à verser les pensions, subventions ou allocations aux personnes qui, jusqu’à la dissolution de la Commission de secours d’Halifax, y étaient admissibles; ou

    • (b) les verser aux personnes qu’elle juge admissibles.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission canadienne des pensions

    (3) Les pouvoirs et fonctions conférés en vertu des paragraphes (1) et (2) sont, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, transférés au ministre des Anciens Combattants ou au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

  • 1995, ch. 18, art. 87

Note marginale :Transfert de l’actif et du passif au Ministre

  •  (1) Le Ministre accepte les sommes, valeurs mobilières et biens détenus par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit, et il est lié par le solde de ses dettes et obligations qui lui sont transférés ou attribués conformément à la loi de l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse prévoyant la dissolution de la Commission de secours d’Halifax.

  • Note marginale :Liquidation

    (2) Le Ministre procède à la liquidation des valeurs mobilières et autres biens acceptés par lui conformément au paragraphe (1) selon les modalités et aux dates qu’il juge indiquées.

Note marginale :Compte de pension Halifax 1917

  •  (1) Est ouvert au Fonds du revenu consolidé le compte spécial intitulé Compte de pension Halifax 1917 (ci-après dans la présente loi dénommé le « Compte »).

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 42]

  • Note marginale :Prélèvements sur le Fonds du revenu consolidé

    (3) Sont prélevés sur le Fonds du revenu consolidé :

    • (a) les versements effectués en vertu de la présente loi à titre de pensions, subventions ou allocations;

    • (b) les paiements effectués pour absorber les dettes et obligations transférées au ministre en vertu du paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Prélèvements sur le Compte

    (4) Les paiements prélevés sur le Fonds du revenu consolidé en vertu du paragraphe (3) sont portés au débit du Compte dans la mesure où le solde de celui-ci est créditeur.

  • Note marginale :Intérêt

    (5) Les dates de versement et le taux de l’intérêt porté au crédit du Compte sont fixés par le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 10, art. 42

Note marginale :Utilisation du solde

 A l’épuisement, constaté par le Ministre, des prélèvements exigibles sur le Fonds du revenu consolidé visés au paragraphe 5(3), le gouverneur en conseil peut, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, autoriser le transfert du solde créditeur du Compte à un organisme provincial ou municipal de cette province afin de poursuivre la reconstruction du secteur de la ville d’Halifax endommagé par l’explosion du 6 décembre 1917.

Note marginale :Versement au Compte de pension de retraite de la Fonction publique

  •  (1) Sont versées au Fonds du revenu consolidé et portées au crédit du compte mentionné dans la Loi sur la pension de la Fonction publique sous le titre « Compte de pension de retraite » (ci-après dénommé « Compte de pension de retraite de la Fonction publique »)

    • (a) les sommes acceptées par le Ministre en vertu du paragraphe 4(1) et précédemment détenues par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit pour le compte du fonds, intitulé superannuation fund, créé en vertu du Régime de retraite et géré par la Commission; et

    • (b) les sommes provenant de la liquidation effectuée en vertu du paragraphe 4(2) des valeurs mobilières ou autres biens précédemment détenus par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit pour le compte du fonds visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Prélèvements sur le Compte de pension de retraite de la Fonction publique

    (2) Sont prélevées sur le Fonds du revenu consolidé et portées au débit du Compte de pension de retraite de la Fonction publique, sous réserve des conditions du Régime de retraite, les prestations payables sur le fonds visé à l’alinéa (1)a) en vertu de ce régime.

  • Définition de Régime de retraite

    (3) Dans le présent article, Régime de retraite désigne le Superannuation Plan de la Commission de secours d’Halifax, en son état à la dissolution de celle-ci, créé au profit de ses employés, de ses dirigeants et de ses membres en application du décret du gouverneur en conseil daté du 24 janvier 1945 (C.P. 163/505).

 [Modification]

 [Abrogation]

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

 

Date de modification :