Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Version de l'article 222 du 2026-03-26 au 2026-05-26 :
Note marginale :Demande de révision
222 (1) Le destinataire de l’ordre peut en demander la révision au Tribunal de la protection de l’environnement du Canada par avis écrit adressé dans les trente jours de la date à laquelle il en reçoit l’original ou la copie.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 2018, ch. 12, art. 186 « 222 »
- 2026, ch. 3, art. 546
- 2026, ch. 3, art. 548
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