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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE IPaiements de péréquation, de stabilisation et de droits successoraux (suite)

Paiements de stabilisation du revenu provincial

Note marginale :Paiements de stabilisation du revenu provincial

  •  (1) Le montant du paiement de stabilisation du revenu provincial, qui peut être effectué à une province pour une année financière, est le montant, déterminé par le Ministre, par lequel

    • a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu général net de la province pour l’année financière immédiatement antérieure

    excèdent

    • b) le revenu général net courant ajusté de la province pour l’année financière.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Dans le présent article

    revenu général net

    revenu général net, s’appliquant à une province pour une année financière, signifie le revenu général net de l’année financière indiqué au tableau « Recettes générales nettes de l’année financière » de la publication du Bureau fédéral de la statistique intitulée « Finances provinciales, recettes et dépenses », modifié selon la méthode prescrite pour refléter

    • a) la moyenne du revenu de la province provenant de la source de revenu décrite à l’alinéa c) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2), pour ladite année et les deux années financières immédiatement antérieures, et

    • b) la moyenne du revenu de la province provenant de la source de revenu décrite à l’alinéa k) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2) pour ladite année et les quatre années financières immédiatement antérieures,

    et moins tout montant déductible en vertu du paragraphe 8(3) lors de la détermination du revenu de la province pour l’année financière provenant de la source de revenu mentionnée dans ce paragraphe; (net general revenue)

    revenu général net courant ajusté

    revenu général net courant ajusté, s’appliquant à une province pour une année financière signifie le revenu général net de l’année financière ajusté selon la méthode prescrite en se basant sur les taux et la structure du revenu de la province en vigueur durant l’année immédiatement antérieure. (adjusted current net general revenue)

  • Note marginale :Demande à faire

    (3) Un paiement de stabilisation du revenu provincial ne peut être versé à une province relativement à une année financière que sur réception par le Ministre, dans les dix-huit mois postérieurs à la fin de l’année financière, d’une demande faite à cet effet par la province et fournissant les renseignements qui peuvent être prescrits.

  • 1966-67, ch. 89, art. 10

PARTIE IIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente Partie

    abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire

    abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire, lorsque l’expression s’applique à une province pour une année financière, a le sens que lui donne l’article 15; (federal revenue abatement relating to post-secondary education)

    enseignement post-secondaire

    enseignement post-secondaire, relativement à une province, s’entend de chaque cours donné dans la province qui

    • a) exige comme condition d’admission un niveau d’instruction au moins égal à l’immatriculation junior dans la province,

    • b) s’étend sur vingt-quatre semaines au moins, et

    • c) a été accrédité comme cours du niveau post-secondaire par la personne, ou les personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut désigner à cet effet; (post-secondary education)

    établissement d’enseignement

    établissement d’enseignement désigne un établissement d’enseignement qui offre des cours à un niveau post-secondaire; (educational institution)

    frais de fonctionnement

    frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière a le sens donné à cette expression par l’article 14; (operating expenditures)

    immatriculation junior

    immatriculation junior, relativement à une province, a le sens donné à cette expression par règlement; (junior matriculation)

    niveau post-secondaire

    niveau post-secondaire a le sens donné à cette expression par règlement; (post-secondary level)

    paiement de rajustement

    paiement de rajustement désigne un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire mentionné à l’article 12. (adjustment payment)

  • Note marginale :Détermination de la population et de l’exercice financier

    (2) Aux fins de la présente Partie,

    • a) le chiffre de la population d’une province pour une année civile est le chiffre de la population au 1er juin de cette année selon l’estimation du statisticien fédéral; et

    • b) un exercice financier d’un établissement d’enseignement se rapporte à une année financière si plus de la moitié de tous les jours de l’exercice financier sont des jours de l’année financière.

  • 1966-67, ch. 89, art. 11

Note marginale :Paiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire

 Sous réserve de la présente loi, le secrétaire d’État du Canada peut, pour chaque année financière de la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1972, autoriser le versement à une province d’un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 13.

  • 1966-67, ch. 89, art. 12

Note marginale :Paiements de rajustement pour 1967

  •  (1) Le paiement de rajustement qui peut être versé à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1967 est un montant égal

    • a) au plus élevé des deux suivants :

      • (i) un montant, déterminé par le secrétaire d’État du Canada, égal à cinquante pour cent des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de la province dans l’année financière, ou

      • (ii) le produit obtenu en multipliant $15 par le chiffre de la population de la province pour l’année civile 1967,

    moins

    • b) l’ensemble de

      • (i) l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,

      • (ii) plus, dans le cas d’une province décrite à l’alinéa 7b) ou c), le moindre des deux suivants :

        • (A) la partie, déterminée de la manière prescrite, du paiement de péréquation du revenu provincial payable à la province pour l’année financière, qui est attribuable à l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière, ou

        • (B) le montant, s’il en est, par lequel la péréquation générale applicable à la province pour l’année financière, calculée conformément à l’article 8, dépasse la péréquation garantie applicable à la province pour l’année financière, calculée conformément au paragraphe 9(1) ou (2), selon le cas, et

      • (iii) plus, dans le cas de toute autre province, la partie, déterminée de la manière prescrite, du paiement de péréquation du revenu provincial à verser à la province pour l’année financière, qui est attribuable à l’abattement du revenu fédéral se rapportant à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière.

  • Note marginale :Paiements de rajustement après 1967

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le paiement de rajustement qui peut être versé à une province pour une année financière commençant après le 1er avril 1967 est un montant égal

    • a) dans le cas d’une province relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), au montant, déterminé par le secrétaire d’État du Canada, qui est égal à cinquante pour cent des dépenses de fonctionnement pour l’enseignement post-secondaire de la province dans l’année financière;

    • b) dans le cas de toute autre province, au produit obtenu en multipliant

      • (i) le montant déterminé pour l’année financière immédiatement antérieure en vertu de l’alinéa (1)a) si cette année a commencé le 1er avril 1967, ou en vertu du présent alinéa si cette année a commencé après le 1er avril 1967,

      par

      • (ii) le quotient obtenu en divisant

        • (A) l’ensemble des montants, déterminés par le secrétaire d’État du Canada, des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de toutes les provinces dans l’année financière,

        par

        • (B) l’ensemble des montants, déterminés par le secrétaire d’État du Canada, des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de toutes les provinces dans l’année financière immédiatement antérieure,

    moins

    • c) l’ensemble

      • (i) de l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,

      • (ii) plus, dans le cas d’une province décrite à l’alinéa 7b) ou c), le moindre des deux suivants :

        • (A) la partie déterminée de la manière indiquée à la disposition (1)b)(ii)(A) pour l’année financière, ou

        • (B) le montant, s’il en est, déterminé de la manière indiquée à la disposition (1)b)(ii)(B) de l’année financière, et

      • (iii) plus, dans le cas de toute autre province, le montant déterminé de la manière décrite au sous-alinéa (1)b)(iii) pour l’année financière.

  • Note marginale :Modification des paiements de rajustement

    (3) Lorsque le paiement de rajustement qui peut être versé à une province, autre qu’une province décrite à l’alinéa (2)a), pour une année financière commençant après le 1er avril 1967, est moindre que

    • a) le montant déterminé par le secrétaire d’État du Canada, égal à cinquante pour cent des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière

    moins

    • b) l’ensemble déterminé de la manière décrite à l’alinéa (2)c) pour l’année financière,

    le paiement de rajustement qui peut être versé à la province pour l’année financière doit être un montant égal au montant mentionné à l’alinéa a) moins l’ensemble mentionné à l’alinéa b), et, dans le calcul du paiement de rajustement qui peut être versé à la province pour toute année financière subséquente, la province est réputée être une province décrite à l’alinéa (2)a).

  • 1966-67, ch. 89, art. 13

Note marginale :Frais de fonctionnement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire d’une province dans une année financière sont l’ensemble des frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par chaque établissement d’enseignement de la province au cours de l’exercice financier de l’établissement se rapportant à l’année financière ou à son égard, mais ne comprennent pas,

    • a) tout montant dépensé pour aider financièrement l’étudiant;

    • b) tout montant dépensé à titre de coût d’immobilisation de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou biens d’équipement, ou à valoir sur ceux-ci, sauf disposition contraire d’un règlement;

    • c) tout montant dépensé à titre d’intérêt ou à valoir sur celui-ci;

    • d) tout montant dépensé en paiement d’une dette d’immobilisation;

    • e) toute provision pour dépréciation sur les bâtiments, installations matérielles, locaux ou les biens d’équipement;

    • f) tout montant dépensé relativement à une entreprise auxiliaire prescrite gérée ou exploitée par un établissement d’enseignement; et

    • g) telle partie de tout montant dépensé à titre de location de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou de biens d’équipement qui peut être prescrite, ou à valoir sur ceux-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) En déterminant les frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou à son égard au cours d’un exercice financier de l’établissement, il doit être déduit de leur montant autrement déterminé

    • a) tout montant reçu par l’établissement dans l’année pour la recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat; et

    • b) tout montant reçu par l’établissement dans l’année de Sa Majesté du chef du Canada ou de tout mandataire de celle-ci ou du Conseil des Arts du Canada;

    sauf s’il y est autrement prévu par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (3) En déterminant les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire d’une province dans une année financière, il doit être déduit de leur montant autrement déterminé tout montant, payé à la province dans l’année par Sa Majesté du chef du Canada ou par tout mandataire de celle-ci autrement qu’en conformité de la présente loi, qui est prescrit aux fins du présent paragraphe comme étant un montant payé relativement à l’enseignement post-secondaire.

  • 1966-67, ch. 89, art. 14
 

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