Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (S.R.C. 1970, ch. F-6)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
S.R.C. 1970, ch. F-6
Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
- 1966-67, ch. 89, art. 1
Interprétation
Note marginale :Définitions
2 Dans la présente loi
- année financière
année financière désigne la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant; (fiscal year)
- loi antérieure
loi antérieure désigne la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre 58 des Statuts du Canada de 1960-61; (former Act)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)
- prescrit
prescrit signifie prescrit par règlement; (prescribed)
- province
province ne comprend ni les territoires du Nord-Ouest ni le territoire du Yukon. (province)
- 1966-67, ch. 89, art. 2
PARTIE IPaiements de péréquation, de stabilisation et de droits successoraux
Note marginale :Paiements de péréquation du revenu provincial
3 Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1972, un paiement de péréquation du revenu provincial, n’excédant pas le montant calculé selon l’article 7.
- 1966-67, ch. 89, art. 3
Note marginale :Paiements de stabilisation du revenu provincial
4 Sous réserve de la présente loi, le Ministre peut verser à une province, pour chaque année financière commençant le 1er avril 1967 ou après cette date, un paiement de stabilisation du revenu provincial n’excédant pas le montant calculé selon l’article 10.
- 1966-67, ch. 89, art. 4
Note marginale :Paiement d’impôts successoraux
5 (1) Le Ministre peut, pour chaque année financière commençant le 1er avril 1967 ou après cette date, verser à une province qui ne prélève pas un impôt successoral défini par règlement, à l’égard de successions ou transferts consécutifs à un décès, ou sur les biens transmis à la suite d’un décès, survenu au cours de l’année financière, un montant égal à l’impôt de base sur les biens transmis par décès applicable à la province pour l’année financière.
Note marginale :Idem
(2) Le Ministre peut, pour chaque année financière commençant le 1er avril 1967 ou après cette date, verser à une province qui prélève un impôt successoral défini par règlement, à l’égard de successions ou transferts consécutifs à un décès, ou sur les biens transmis à la suite d’un décès, survenu au cours de l’année financière, si cette province n’augmente pas dans l’année financière ses droits successoraux au-delà des taux en vigueur le 31 mars 1964, un montant égal à un tiers de l’impôt de base sur les biens transmis par décès applicable à la province pour l’année financière.
Impôt de base sur les biens transmis par décès
(3) Dans le présente article, impôt de base sur les biens transmis par décès, telle que l’expression s’applique à une province pour une année financière, désigne le montant que détermine le Ministre, qui proviendrait d’un impôt égal à soixante-quinze pour cent du montant total de l’impôt sur les biens transmis par décès payable en conformité de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès relativement
a) aux biens situés dans la province et compris dans les successions de personnes qui décèdent durant l’année financière et sont domiciliées dans la province,
b) aux biens situés dans la province et compris dans les successions de personnes qui décèdent durant l’année financière et sont domiciliées hors de la province, et
c) aux biens (autres que les biens immeubles) situés hors du Canada, transmis à des personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans la province et compris dans les successions de personnes qui décèdent durant l’année financière et sont domiciliées dans la province.
- 1966-67, ch. 89, art. 5
Note marginale :F.R.C.
6 Les montants dont le versement est autorisé par les articles 3, 4 et 5 doivent être payés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.
- 1966-67, ch. 89, art. 6
Paiements de péréquation du revenu provincial
Note marginale :Paiements de péréquation du revenu provincial
7 Le paiement de péréquation du revenu provincial qui peut être versé à une province, pour une année financière, est un montant égal au plus élevé des montants suivants :
a) la péréquation globale, applicable à la province pour l’année financière, calculée en conformité de l’article 8,
b) dans le cas d’une province à laquelle une subvention a été versée en vertu du paragraphe 3(2) de la loi antérieure relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1966, la péréquation garantie, applicable à la province pour l’année financière, calculée en conformité du paragraphe 9(1), ou
c) dans le cas de la province de Saskatchewan et relativement à chaque année financière comprise dans la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1971, la péréquation garantie, applicable à la province pour l’année financière, calculée en conformité du paragraphe 9(2).
- 1966-67, ch. 89, art. 7
Note marginale :Péréquation globale
8 (1) La péréquation globale, applicable à une province pour une année financière, est un montant, déterminé par le Ministre, égal au produit obtenu en multipliant le chiffre de la population de la province pour l’année financière par le montant, s’il existe, qui rendra
a) le montant par tête, provenant de la division
(i) de l’ensemble des produits obtenus en multipliant le taux national moyen du revenu provincial concernant chaque source de revenu, relatif à l’année financière, par la base de revenu concernant cette source de revenu pour la province relatif à l’année financière,
par
(ii) le chiffre de la population de la province pour l’année financière,
égal
b) au montant par tête résultant de la division
(i) de l’ensemble des produits obtenus en multipliant le taux national moyen du revenu provincial concernant chaque source de revenu, relatif à l’année financière, par la base de revenu concernant cette source de revenu pour toutes les provinces relatif à l’année financière
par
(ii) le chiffre de la population totale de toutes les provinces pour l’année financière.
Note marginale :Définitions
(2) Dans le présent article
- base de revenu
base de revenu, à l’égard d’une source de revenu concernant une province à l’égard d’une année financière a la signification donnée à cette expression par règlement; (revenue base)
- exercice financier
exercice financier pour une source de revenu désigne telle période qui peut être prescrite, dans le cas de cette source de revenu, aux fins de déterminer le taux national moyen du revenu provincial concernant cette source de revenu pour une année financière; (fiscal period)
- source de revenu
source de revenu désigne l’une quelconque des sources suivantes, telles qu’elles sont plus particulièrement définies par règlement, dont proviennent ou peuvent provenir les revenus provinciaux, savoir :
a) impôt sur le revenu des particuliers,
b) impôt sur le revenu des sociétés,
c) droits de succession et part de l’impôt sur les biens transmis par décès,
d) taxe générale de vente,
e) taxes sur les carburants pour moteurs,
f) revenus provenant des véhicules à moteur,
g) revenus provenant des boissons alcooliques,
h) revenus des exploitations forestières,
i) redevances des concessions pétrolières,
j) redevances des concessions de gaz naturel,
k) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recélant du pétrole ou du gaz naturel,
l) revenus sur le pétrole et le gaz naturel autres que ceux que décrivent les alinéas i), j) et k),
m) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques,
n) location d’énergie hydro-électrique,
o) taxes provinciales, autres que celles que décrit l’un quelconque des alinéas a) à n), et
p) revenus provinciaux divers; (revenue source)
- taux national moyen du revenu provincial
taux national moyen du revenu provincial concernant une source de revenu pour une année financière est le taux obtenu en divisant
a) le revenu global, que détermine le Ministre, provenant de cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’exercice financier prescrit dans le cas de cette source de revenu,
par
b) la base du revenu global, que détermine le Ministre, concernant cette source de revenu pour toutes les provinces à l’égard de l’exercice financier prescrit dans le cas de cette source de revenu. (national average provincial revenue rate)
Note marginale :Application
(3) En déterminant aux fins de la définition du taux national moyen du revenu provincial au paragraphe (2), le revenu provenant de la source de revenu décrit à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe (2) à l’égard d’une province pour une année financière, le Ministre peut déduire du montant qui, n’était-ce le présent paragraphe, aurait été le revenu en provenant, le montant estimatif, que détermine le Ministre, par lequel les revenus obtenus par le Canada des impôts sur le revenu des particuliers, pour l’année d’imposition se terminant dans cette année financière en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont inférieurs aux revenus qui auraient été obtenus de ces impôts durant l’année d’imposition si aucun montant additionnel n’avait été déductible en vertu de l’article 33 de cette loi, dans le cas de particuliers résidant dans cette province au cours de cette année d’imposition,
a) par suite du paiement par la province d’allocations scolaires au sens où l’entend la Loi sur les allocations aux jeunes, et
b) par suite de l’application à cette province de la Loi sur les programmes établis (Arrangements provisoires).
Note marginale :Calcul de la population
(4) Aux fins du présent article,
a) le chiffre de la population d’une province,
(i) pour une année civile où un recensement de cette population a été fait, est le chiffre de la population établi par le recensement, et
(ii) pour toute autre année civile, est le chiffre de la population le 1er juin de l’année en question, selon l’estimation du statisticien fédéral, fondée sur la présomption que la variation du chiffre de la population a été la même chaque année entre les recensements; et
b) le chiffre de la population d’une province pour une année financière est le chiffre de la population établi en conformité du présent paragraphe pour l’année civile où commence l’année financière en question.
- S.R.C. 1970, ch. F-6, art. 8
- 1970-71-72, ch. 43, art. 3
Note marginale :Péréquation garantie
9 (1) La péréquation garantie applicable à une province mentionnée à l’alinéa 7b), pour une année financière, est un montant égal à l’ensemble
a) des montants payables à la province en vertu des paragraphes 3(1) et (2) de la loi antérieure, relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1966,
b) dans le cas des provinces de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, du montant de dix millions et demi de dollars chacune, et
c) dans le cas de la province de l’Île du Prince-Édouard, du montant de trois millions et demi de dollars.
Note marginale :Paiements transitoires à la Saskatchewan
(2) La péréquation garantie applicable à la province de Saskatchewan, pour une année financière, est un montant, déterminé par le Ministre, égal au produit de la multiplication du montant payable à la province de Saskatchewan en vertu du paragraphe 3(1) de la loi antérieure relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1966, par la fraction suivante :
a) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1967 : quatre cinquièmes;
b) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1968 : trois cinquièmes;
c) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1969 : deux cinquièmes; et
d) relativement à l’année financière commençant le 1er avril 1970 : un cinquième.
- 1966-67, ch. 89, art. 9
Paiements de stabilisation du revenu provincial
Note marginale :Paiements de stabilisation du revenu provincial
10 (1) Le montant du paiement de stabilisation du revenu provincial, qui peut être effectué à une province pour une année financière, est le montant, déterminé par le Ministre, par lequel
a) quatre-vingt-quinze pour cent du revenu général net de la province pour l’année financière immédiatement antérieure
excèdent
b) le revenu général net courant ajusté de la province pour l’année financière.
Note marginale :Définitions
(2) Dans le présent article
- revenu général net
revenu général net, s’appliquant à une province pour une année financière, signifie le revenu général net de l’année financière indiqué au tableau « Recettes générales nettes de l’année financière » de la publication du Bureau fédéral de la statistique intitulée « Finances provinciales, recettes et dépenses », modifié selon la méthode prescrite pour refléter
a) la moyenne du revenu de la province provenant de la source de revenu décrite à l’alinéa c) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2), pour ladite année et les deux années financières immédiatement antérieures, et
b) la moyenne du revenu de la province provenant de la source de revenu décrite à l’alinéa k) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2) pour ladite année et les quatre années financières immédiatement antérieures,
et moins tout montant déductible en vertu du paragraphe 8(3) lors de la détermination du revenu de la province pour l’année financière provenant de la source de revenu mentionnée dans ce paragraphe; (net general revenue)
- revenu général net courant ajusté
revenu général net courant ajusté, s’appliquant à une province pour une année financière signifie le revenu général net de l’année financière ajusté selon la méthode prescrite en se basant sur les taux et la structure du revenu de la province en vigueur durant l’année immédiatement antérieure. (adjusted current net general revenue)
Note marginale :Demande à faire
(3) Un paiement de stabilisation du revenu provincial ne peut être versé à une province relativement à une année financière que sur réception par le Ministre, dans les dix-huit mois postérieurs à la fin de l’année financière, d’une demande faite à cet effet par la province et fournissant les renseignements qui peuvent être prescrits.
- 1966-67, ch. 89, art. 10
PARTIE IIPaiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire
Note marginale :Définitions
11 (1) Dans la présente Partie
- abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire
abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire, lorsque l’expression s’applique à une province pour une année financière, a le sens que lui donne l’article 15; (federal revenue abatement relating to post-secondary education)
- enseignement post-secondaire
enseignement post-secondaire, relativement à une province, s’entend de chaque cours donné dans la province qui
a) exige comme condition d’admission un niveau d’instruction au moins égal à l’immatriculation junior dans la province,
b) s’étend sur vingt-quatre semaines au moins, et
c) a été accrédité comme cours du niveau post-secondaire par la personne, ou les personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut désigner à cet effet; (post-secondary education)
- établissement d’enseignement
établissement d’enseignement désigne un établissement d’enseignement qui offre des cours à un niveau post-secondaire; (educational institution)
- frais de fonctionnement
frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière a le sens donné à cette expression par l’article 14; (operating expenditures)
- immatriculation junior
immatriculation junior, relativement à une province, a le sens donné à cette expression par règlement; (junior matriculation)
- niveau post-secondaire
niveau post-secondaire a le sens donné à cette expression par règlement; (post-secondary level)
- paiement de rajustement
paiement de rajustement désigne un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire mentionné à l’article 12. (adjustment payment)
Note marginale :Détermination de la population et de l’exercice financier
(2) Aux fins de la présente Partie,
a) le chiffre de la population d’une province pour une année civile est le chiffre de la population au 1er juin de cette année selon l’estimation du statisticien fédéral; et
b) un exercice financier d’un établissement d’enseignement se rapporte à une année financière si plus de la moitié de tous les jours de l’exercice financier sont des jours de l’année financière.
- 1966-67, ch. 89, art. 11
Note marginale :Paiements de rajustement pour l’enseignement post-secondaire
12 Sous réserve de la présente loi, le secrétaire d’État du Canada peut, pour chaque année financière de la période commençant le 1er avril 1967 et se terminant le 31 mars 1972, autoriser le versement à une province d’un paiement de rajustement pour l’enseignement post-secondaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité de l’article 13.
- 1966-67, ch. 89, art. 12
Note marginale :Paiements de rajustement pour 1967
13 (1) Le paiement de rajustement qui peut être versé à une province pour l’année financière commençant le 1er avril 1967 est un montant égal
a) au plus élevé des deux suivants :
(i) un montant, déterminé par le secrétaire d’État du Canada, égal à cinquante pour cent des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de la province dans l’année financière, ou
(ii) le produit obtenu en multipliant $15 par le chiffre de la population de la province pour l’année civile 1967,
moins
b) l’ensemble de
(i) l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,
(ii) plus, dans le cas d’une province décrite à l’alinéa 7b) ou c), le moindre des deux suivants :
(A) la partie, déterminée de la manière prescrite, du paiement de péréquation du revenu provincial payable à la province pour l’année financière, qui est attribuable à l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière, ou
(B) le montant, s’il en est, par lequel la péréquation générale applicable à la province pour l’année financière, calculée conformément à l’article 8, dépasse la péréquation garantie applicable à la province pour l’année financière, calculée conformément au paragraphe 9(1) ou (2), selon le cas, et
(iii) plus, dans le cas de toute autre province, la partie, déterminée de la manière prescrite, du paiement de péréquation du revenu provincial à verser à la province pour l’année financière, qui est attribuable à l’abattement du revenu fédéral se rapportant à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière.
Note marginale :Paiements de rajustement après 1967
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paiement de rajustement qui peut être versé à une province pour une année financière commençant après le 1er avril 1967 est un montant égal
a) dans le cas d’une province relativement à laquelle le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), au montant, déterminé par le secrétaire d’État du Canada, qui est égal à cinquante pour cent des dépenses de fonctionnement pour l’enseignement post-secondaire de la province dans l’année financière;
b) dans le cas de toute autre province, au produit obtenu en multipliant
(i) le montant déterminé pour l’année financière immédiatement antérieure en vertu de l’alinéa (1)a) si cette année a commencé le 1er avril 1967, ou en vertu du présent alinéa si cette année a commencé après le 1er avril 1967,
par
(ii) le quotient obtenu en divisant
(A) l’ensemble des montants, déterminés par le secrétaire d’État du Canada, des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de toutes les provinces dans l’année financière,
par
(B) l’ensemble des montants, déterminés par le secrétaire d’État du Canada, des dépenses de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire de toutes les provinces dans l’année financière immédiatement antérieure,
moins
c) l’ensemble
(i) de l’abattement du revenu fédéral relatif à l’enseignement post-secondaire applicable à la province pour l’année financière,
(ii) plus, dans le cas d’une province décrite à l’alinéa 7b) ou c), le moindre des deux suivants :
(A) la partie déterminée de la manière indiquée à la disposition (1)b)(ii)(A) pour l’année financière, ou
(B) le montant, s’il en est, déterminé de la manière indiquée à la disposition (1)b)(ii)(B) de l’année financière, et
(iii) plus, dans le cas de toute autre province, le montant déterminé de la manière décrite au sous-alinéa (1)b)(iii) pour l’année financière.
Note marginale :Modification des paiements de rajustement
(3) Lorsque le paiement de rajustement qui peut être versé à une province, autre qu’une province décrite à l’alinéa (2)a), pour une année financière commençant après le 1er avril 1967, est moindre que
a) le montant déterminé par le secrétaire d’État du Canada, égal à cinquante pour cent des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière
moins
b) l’ensemble déterminé de la manière décrite à l’alinéa (2)c) pour l’année financière,
le paiement de rajustement qui peut être versé à la province pour l’année financière doit être un montant égal au montant mentionné à l’alinéa a) moins l’ensemble mentionné à l’alinéa b), et, dans le calcul du paiement de rajustement qui peut être versé à la province pour toute année financière subséquente, la province est réputée être une province décrite à l’alinéa (2)a).
- 1966-67, ch. 89, art. 13
Note marginale :Frais de fonctionnement
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire d’une province dans une année financière sont l’ensemble des frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par chaque établissement d’enseignement de la province au cours de l’exercice financier de l’établissement se rapportant à l’année financière ou à son égard, mais ne comprennent pas,
a) tout montant dépensé pour aider financièrement l’étudiant;
b) tout montant dépensé à titre de coût d’immobilisation de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou biens d’équipement, ou à valoir sur ceux-ci, sauf disposition contraire d’un règlement;
c) tout montant dépensé à titre d’intérêt ou à valoir sur celui-ci;
d) tout montant dépensé en paiement d’une dette d’immobilisation;
e) toute provision pour dépréciation sur les bâtiments, installations matérielles, locaux ou les biens d’équipement;
f) tout montant dépensé relativement à une entreprise auxiliaire prescrite gérée ou exploitée par un établissement d’enseignement; et
g) telle partie de tout montant dépensé à titre de location de terrains, bâtiments, installations matérielles, locaux ou de biens d’équipement qui peut être prescrite, ou à valoir sur ceux-ci.
Note marginale :Idem
(2) En déterminant les frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou à son égard au cours d’un exercice financier de l’établissement, il doit être déduit de leur montant autrement déterminé
a) tout montant reçu par l’établissement dans l’année pour la recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat; et
b) tout montant reçu par l’établissement dans l’année de Sa Majesté du chef du Canada ou de tout mandataire de celle-ci ou du Conseil des Arts du Canada;
sauf s’il y est autrement prévu par règlement.
Note marginale :Idem
(3) En déterminant les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire d’une province dans une année financière, il doit être déduit de leur montant autrement déterminé tout montant, payé à la province dans l’année par Sa Majesté du chef du Canada ou par tout mandataire de celle-ci autrement qu’en conformité de la présente loi, qui est prescrit aux fins du présent paragraphe comme étant un montant payé relativement à l’enseignement post-secondaire.
- 1966-67, ch. 89, art. 14
Note marginale :Abattement du revenu fédéral
15 L’abattement du revenu fédéral ayant trait à l’enseignement post-secondaire applicable à une province pour une année financière est le montant de la perte de revenu subie par le Canada à l’égard de l’année financière, par suite de certaines déductions permises par la Partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul des impôts sur le revenu payables pour une année d’imposition se terminant dans l’année financière, calculé comme l’ensemble
a) du montant, déterminé par le Ministre, qui serait tiré d’un impôt
(i) sur les revenus (autres que les revenus provenant des affaires) des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) sur les revenus (autres que les revenus provenant des affaires) gagnés dans la province dans cette année d’imposition par des particuliers qui ne résident pas au Canada à aucun moment durant cette année d’imposition, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu, et
(iii) sur les revenus provenant des affaires, gagnés dans la province dans l’année d’imposition par des particuliers, au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu,
égal au quatre centièmes de l’impôt autrement payable sur les revenus, au sens où l’entend l’article 33 de la Loi de l’impôt sur le revenu; et
b) le montant, déterminé par le Ministre, qui serait tiré d’un impôt sur le revenu gagné dans la province par chaque corporation (autre qu’une corporation de placement possédée par des non-résidents, telle qu’elle est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une corporation spécifiée dans l’annexe D de la Loi sur l’administration financière qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada) qui a maintenu un établissement permanent dans cette province à quelque moment au cours de son année d’imposition, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, se terminant dans l’année civile qui se termine dans l’année financière, au taux d’un pour cent de son revenu imposable gagné dans la province dans cette année d’imposition, un tel impôt devant être calculé comme s’il avait été imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et des règlements y relatifs.
- S.R.C. 1970, ch. F-6, art. 15
- 1970-71-72, ch. 43, art. 3
Note marginale :Détermination des frais de fonctionnement
16 (1) Pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans une province pour une année financière, le secrétaire d’État du Canada doit avoir recours aux données suivantes et s’en inspirer, savoir :
a) toute déclaration provinciale de frais de fonctionnement qui lui est soumise pour l’année financière;
b) tout renseignement mentionné à un rapport qui lui est soumis par le ministre des Approvisionnements et Services relativement auxdits frais de fonctionnement; et
c) tout renseignement supplémentaire qu’il peut estimer approprié.
Note marginale :Déclaration provinciale
(2) Aux fins du présent article, une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière est une déclaration statistique, selon la formule prescrite, relative aux frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière,
a) qui porte la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil; et
b) que le vérificateur provincial a certifié avoir examinée, et, au mieux de sa croyance et de ses connaissances,
(i) être un exposé exact des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements, et
(ii) être basée sur
(A) les déclarations financières pour l’année financière relativement à chaque établissement d’enseignement de la province, qui n’est pas un établissement secondaire, et
(B) un rapport financier pour l’année financière relativement à tous les établissements secondaires de la province.
Note marginale :Déclarations financières et rapport financier
(3) Aux fins du paragraphe (2)
a) une déclaration financière pour une année financière pour un établissement d’enseignement qui n’est pas un établissement secondaire est un état se rapportant aux frais de fonctionnement encourus par cet établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière, qu’un vérificateur indépendant a certifié avoir examiné et avoir considéré, au mieux de sa croyance et de ses connaissances, comme étant un exposé exact des frais de fonctionnement encourus par l’établissement pour l’enseignement post-secondaire au cours de son exercice financier, calculé en conformité des dispositions de la présente loi et des règlements; et
b) un rapport financier pour une année financière relativement à tous les établissements secondaires dans une province est un état exposant les frais de fonctionnement encourus par tous ces établissements ou relativement à ceux-ci, pour l’enseignement post-secondaire, au cours de leurs exercices financiers se rapportant à l’année financière, et portant la signature du sous-ministre de l’Éducation de la province ou de tout autre fonctionnaire provincial pouvant être nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article
- établissement secondaire
établissement secondaire, relativement à une province, désigne un établissement dans cette province qui offre à un niveau post-secondaire seulement des programmes d’étude prescrits; (secondary institution)
- vérificateur indépendant
vérificateur indépendant signifie un vérificateur qui est membre en règle d’une organisation ou association de comptables constituée en corporation par une législature provinciale ou sous son autorité, mais qui n’est pas, sauf ce que prévoit par ailleurs le règlement, le vérificateur provincial ou membre de la même entreprise ou du même bureau de vérificateurs ou à l’emploi du même employeur que le vérificateur provincial; (independent auditor)
- vérificateur provincial
vérificateur provincial désigne la personne chargée par la loi de la vérification des comptes d’une province. (provincial auditor)
- 1966-67, ch. 89, art. 16
- 1968-69, ch. 28, art. 105
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
17 Lorsqu’une déclaration provinciale de frais de fonctionnement pour une année financière désignée au paragraphe 16(2) n’a pas été soumise au secrétaire d’État du Canada,
a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1967, dans les douze mois de la fin de l’année financière, et
b) dans le cas de toute année financière subséquente, dans les neuf mois de la fin de l’année financière,
le secrétaire d’État du Canada, pour déterminer les frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province pour l’année financière, doit avoir recours aux renseignements dont il dispose et s’en inspirer, selon qu’il l’estime approprié, mais en aucun cas le montant que le secrétaire d’État du Canada détermine comme étant égal à cinquante pour cent des frais de fonctionnement de l’enseignement post-secondaire dans la province, pour l’année financière, ne devra être moindre que le produit obtenu en multipliant $15 par le chiffre de la population de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’année financière.
- 1966-67, ch. 89, art. 17
Note marginale :Rapport du ministre des Approvisionnements et Services
18 Le ministre des Approvisionnements et Services peut, après avoir consulté l’autorité provinciale appropriée,
a) examiner toute déclaration financière pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, désignée au paragraphe 16(3), et
b) demander et recevoir du vérificateur indépendant qui a certifié toute déclaration financière pour une année financière relativement à un établissement d’enseignement, désignée au paragraphe 16(3), les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires pour savoir à quoi s’en tenir au sujet de la méthode et de la procédure utilisées par ce vérificateur pour déterminer les frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par cet établissement au cours de son exercice financier se rapportant à l’année financière,
et doit en faire rapport au secrétaire d’État du Canada selon qu’il l’estime approprié.
- 1966-67, ch. 89, art. 18
- 1968-69, ch. 28, art. 105
Note marginale :F.R.C.
19 Les montants dont le versement est autorisé en vertu de l’article 12 doivent être prélevés sur le Fonds du revenu consolidé aux époques et de la manière qui peuvent être prescrites.
- 1966-67, ch. 89, art. 19
PARTIE IIIDispositions générales
Accords relatifs à la perception fiscale
Note marginale :Accords relatifs à la perception fiscale
20 (1) Lorsqu’une province établit des impôts sur le revenu des particuliers ou des corporations ou des deux à la fois, le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement de la province un accord selon lequel le gouvernement du Canada percevra les impôts provinciaux pour le compte de la province et fera à celle-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.
Note marginale :Modifications des accords
(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Application à certaines personnes des dispositions de la loi provinciale
(3) Lorsqu’une loi provinciale qui établit un impôt sur le revenu, décrit au paragraphe (1), renferme des dispositions selon lesquelles quiconque fait un paiement d’une nature déterminée à une autre personne est astreint à déduire ou retenir un montant de ce paiement et à le remettre au titre de cet impôt, il peut être donné effet à de telles dispositions, en conformité des règlements, quant aux personnes à qui de semblables paiements sont faits par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé ou versés par un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.
- 1966-67, ch. 89, art. 20
Note marginale :Accords aux termes de la loi antérieure
21 Lorsqu’un accord a été conclu en conformité des paragraphes 6(1) ou (2) de la loi antérieure, il est censé avoir été conclu en conformité du paragraphe 20(1).
- 1966-67, ch. 89, art. 21
Note marginale :Paiements anticipés aux termes des accords
22 Lorsqu’une province a conclu un accord relatif à la perception fiscale, le Ministre, en conformité des règlements, peut verser des avances à la province sur le Fonds du revenu consolidé à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à la province aux termes de l’accord.
- 1966-67, ch. 89, art. 22
Règlements
Note marginale :Règlements
23 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant, aux fins de la présente loi,
(i) l’expression base de revenu au paragraphe 8(2),
(ii) les expressions utilisées dans les alinéas a) à p) de la définition de source de revenu au paragraphe 8(2),
(iii) les expressions immatriculation junior et enseignement post-secondaire au paragraphe 11(1),
(iv) l’expression recherche subventionnée, prise en charge ou sous contrat, et
(v) l’expression frais de fonctionnement encourus pour l’enseignement post-secondaire par un établissement d’enseignement ou un établissement secondaire ou relativement à un tel établissement;
b) concernant le versement, à une province, d’avances à valoir sur tout montant qui peut devenir payable à celle-ci en conformité de la présente loi ou d’un accord relatif à la perception fiscale, le rajustement d’autres paiements par suite de semblables avances, ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
c) prescrivant la date de tout paiement prévu par la présente loi ou un accord relatif à la perception fiscale, de même que la manière dont il doit être versé;
d) prescrivant les comptes à tenir et leur gestion;
e) concernant la décision de toute question qui, d’après la présente loi, doit être tranchée par le Ministre ou le secrétaire d’État du Canada;
f) concernant tout ce qui, selon la présente loi, doit être défini, indiqué ou prescrit par les règlements, ou accompli en conformité de ceux-ci; et
g) d’une façon générale, pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
- 1966-67, ch. 89, art. 23
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