Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers (L.C. 1999, ch. 23)
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Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
L.C. 1999, ch. 23
Sanctionnée 1999-06-17
Loi concernant les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers de périodiques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une société de capitaux comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. Y sont assimilés :
a) la valeur mobilière convertible en une telle action au moment où est calculé le pourcentage des actions qui sont la propriété de Canadiens ou sous leur contrôle;
b) l’option ou le droit d’acquérir une telle action ou une valeur mobilière visée à l’alinéa a), qui peuvent être exercés au moment où le calcul mentionné à cet alinéa est effectué. (voting share)
- annonceur canadien
annonceur canadien Personne ou entité — personne physique, société de capitaux ou de personnes, fiducie, coentreprise, association, organisme sans but lucratif ou administration publique — qui réunit les conditions suivantes :
a) elle achète directement ou indirectement de la publicité relative à ses produits ou services;
b) elle possède un établissement au Canada;
c) elle emploie au Canada au moins une personne travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;
d) elle dispose d’actifs au Canada pour son exploitation. (Canadian advertiser)
- Canadien
Canadien Selon le cas :
a) un citoyen canadien;
b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) un gouvernement canadien, une collectivité locale ou un organisme public;
d) une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise dont la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, des participations représentant en valeur plus de 50 pour cent de la valeur totale des biens est détenu par des personnes visées aux alinéas a), b), c) ou e) ou l’un et l’autre de ceux-ci;
e) une société canadienne;
f) un organisme sans but lucratif dont au moins la majorité des membres sont des personnes visées aux alinéas a) ou b). (Canadian)
- éditeur étranger
éditeur étranger Personne — autre qu’un Canadien — qui fournit des services publicitaires par le truchement d’un périodique qu’elle a le droit d’éditer ou de publier. (foreign publisher)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par décret, de l’application de la présente loi. (Minister)
- périodique
périodique Publication imprimée, à l’exception des catalogues, des annuaires, des bulletins et des journaux, dont les numéros paraissent sous un même nom, suivant des numéros ou des dates consécutifs, à des intervalles plus ou moins réguliers, au moins deux fois l’an et au plus — à l’exclusion des numéros spéciaux — une fois la semaine. (periodical)
- services publicitaires
services publicitaires La fourniture par un éditeur étranger, contre rémunération :
a) d’un espace publicitaire dans un périodique qu’il édite ou publie ou de la possibilité d’y joindre des documents publicitaires;
b) d’un accès à un marché cible de consommateurs. (advertising services)
- services publicitaires destinés au marché canadien
services publicitaires destinés au marché canadien Services publicitaires donnant accès à un marché cible constitué principalement de consommateurs se trouvant au Canada. (directed at the Canadian market)
- société canadienne
société canadienne Société remplissant les conditions suivantes :
a) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
b) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;
c) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins la moitié des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) si elle a un capital-actions, des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, d’au moins la majorité des actions avec droit de vote émises et en circulation représentant au moins la majorité des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
e) si elle n’a pas de capital-actions, la propriété effective ou le contrôle, direct ou indirect, de plus de 50 pour cent de la valeur totale de ses actifs est détenu par des Canadiens. (Canadian corporation)
- 1999, ch. 23, art. 2
- 2001, ch. 27, art. 253
Interdiction
Note marginale :Fourniture de services publicitaires
3 (1) Il est interdit à tout éditeur étranger de fournir des services publicitaires destinés au marché canadien à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte.
Note marginale :Autorisation de l’éditeur étranger
(2) Est réputée un éditeur étranger, pour l’application de la présente loi, la personne qui édite ou publie un périodique dans sa totalité ou en grande partie en vertu d’une licence ou autorisation quelconque accordée directement ou indirectement par un tel éditeur.
Note marginale :Contrôle
(3) Est également réputée un éditeur étranger, pour l’application de la présente loi, la personne qui fournit des services publicitaires dans le périodique qu’elle a le droit d’éditer ou de publier et qui se trouve dans une situation qui confère une maîtrise de fait à une personne ou entité autre qu’un Canadien soit directement, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirectement, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou autrement.
Note marginale :Membres étrangers
(4) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la société de personnes, la fiducie et la coentreprise qui ne satisfont pas à l’alinéa d) de la définition de Canadien et l’organisme sans but lucratif qui ne satisfait pas à l’alinéa f) de la même définition sont réputés entièrement composés de membres non canadiens.
Note marginale :Personne ou entité agissant pour l’annonceur canadien
(5) Est réputée agir pour le compte d’un annonceur canadien la personne ou l’entité — déléguée, mandataire ou avec laquelle il a un lien de dépendance — qui a acheté en son nom, au Canada ou à l’étranger, des services publicitaires à un éditeur étranger.
Note marginale :Lien de dépendance
(6) Pour l’application du paragraphe (5), des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont un lien de dépendance ou non est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(7) Pour l’application du paragraphe (6), des personnes sont liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes d’une « corporation » vaut mention d’une « personne morale, société de capitaux ou de personnes ou coentreprise » et la mention d’« actions » ou d’« actionnaires » vaut mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et de « membres ».
Enquêtes
Note marginale :Pouvoir d’ouvrir une enquête
4 (1) Le ministre peut faire effectuer toute enquête qu’il estime nécessaire au sujet de la fourniture présumée de services publicitaires en contravention de l’article 3.
Note marginale :Désignation d’un enquêteur
(2) Il désigne pour ce faire toute personne et lui fournit un certificat, établi en la forme qu’il détermine et attestant de sa qualité. L’enquêteur le présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.
Note marginale :Pouvoirs
5 (1) L’enquêteur peut, en vertu d’un mandat délivré, avec les adaptations nécessaires, sous le régime de l’article 487 du Code criminel, procéder à toute enquête en tout lieu qu’il juge nécessaire; il peut à cette fin :
a) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les documents — quel qu’en soit le support — qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à son enquête;
b) enquêter, lorsque cela paraît utile, sur les négociations, arrangements ou opérations se rapportant à la fourniture de services publicitaires à un annonceur canadien;
c) faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(2) Les documents ou autres objets obtenus par l’enquêteur dans le cadre du présent article sont restitués dès l’achèvement de la procédure au cours de laquelle il a pu en être fait usage ou dès qu’il est mis fin à l’enquête.
Note marginale :Entrave
6 Il est interdit d’entraver l’action d’un enquêteur dans l’exercice des fonctions que lui assigne la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important.
Mise en demeure et procédures judiciaires
Note marginale :Mise en demeure du ministre
7 (1) Le ministre peut adresser une mise en demeure à un éditeur étranger qui, selon lui, a contrevenu à la présente loi ou a conclu une opération ou un arrangement qui aurait pour effet d’y contrevenir.
Note marginale :Teneur de la mise en demeure
(2) La mise en demeure exige de l’éditeur étranger qu’il se conforme à la présente loi, cesse toute opération ou tout arrangement ou démontre que la présente loi n’a pas été violée ou ne le sera pas.
Note marginale :Poursuites possibles
(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées contre lui en vertu de la présente loi s’il n’obtempère pas.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
8 (1) Faute par l’éditeur étranger de se conformer à la mise en demeure, le ministre peut s’adresser à une juridiction supérieure provinciale ou à la Cour fédérale.
Note marginale :Ordonnance
(2) Si elle conclut au bien-fondé de la mise en demeure et au défaut d’obtempérer de l’éditeur étranger, la juridiction saisie peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances et notamment enjoindre à ce dernier :
a) de se conformer à la présente loi selon les modalités que la juridiction estime justes et raisonnables;
b) de s’abstenir de prendre, à l’égard des services publicitaires, toute mesure mentionnée dans l’ordonnance qui rendrait inefficace l’ordonnance visée à l’alinéa a) qui pourrait être prononcée dans le cadre d’une demande ultérieure.
Note marginale :Urgence
(3) La juridiction saisie peut, en cas d’urgence, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), sur demande ex parte, pour une durée maximale de dix jours.
Note marginale :Prolongation ou annulation de l’ordonnance
(4) Elle peut, à la demande du ministre ou de toute personne que vise l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), soit proroger la durée de celle-ci, avec ou sans modification, jusqu’à la date qu’il précise, soit révoquer l’ordonnance.
Note marginale :Outrage
(5) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer aux ordonnances visées au présent article peut être puni pour outrage au tribunal par la juridiction qui a rendu l’ordonnance.
Note marginale :Appel
(6) Il demeure entendu que tous les droits d’appel que prévoit la loi s’appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance ordinaire rendue par la juridiction.
- 1999, ch. 23, art. 8
- 2002, ch. 8, art. 183
Note marginale :Poursuite pénale et recours civil
9 Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi, le ministre peut prendre les recours visés à l’article 8.
Infractions et sanctions
Note marginale :Infraction
10 (1) Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $;
b) par mise en accusation, dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 250 000 $ et, dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Autre infraction
(2) Quiconque contrevient à l’article 6 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $.
Note marginale :Dirigeants des personnes morales
11 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, sur déclaration de culpabilité, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Agents ou mandataires
12 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver qu’elle a été commise par son agent ou mandataire, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu et qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Amende supplémentaire
13 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui ordonner de payer, indépendamment de l’amende maximale prévue par la présente loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
Note marginale :Autres ordonnances
14 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à l’intéressé tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant, selon le tribunal, d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour enquêter sur l’infraction;
c) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour empêcher toute récidive.
Note marginale :Présomption
15 (1) Dans toutes procédures intentées en application de l’article 3, l’éditeur étranger qui, à l’étranger, commet un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à cet article est réputé l’avoir commis au Canada.
Note marginale :Compétence
(2) Des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’éditeur étranger soit ou non présent au Canada, et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution
(3) Il est entendu que la procédure visée au paragraphe (2) est assujettie aux dispositions du Code criminel concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent pour la durée de la procédure;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Prescription
16 Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de la date de perpétration de l’infraction.
Exécution des créances
Note marginale :Recouvrement des amendes
17 Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui en faveur de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.
Preuve
Note marginale :Certificats ou rapports
18 (1) Dans toute procédure intentée au titre de la présente loi, le certificat ou le rapport paraissant signé par l’enquêteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le document ou le rapport fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) De même, la reproduction totale ou partielle d’un document paraissant certifiée conforme par l’enquêteur en vertu de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Présomption : avantage tiré par un annonceur canadien
19 Dans les poursuites pour infraction à l’article 3, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, que des services publicitaires sont fournis par un éditeur étranger à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte, de prouver la présence dans le contenu publicitaire du nom, d’une raison sociale, d’une adresse, d’une marque de commerce ou de fabrique ou d’un numéro de téléphone censés être ceux de l’annonceur.
- 1999, ch. 23, art. 19
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Pouvoir de prendre des règlements
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir les qualités requises pour être enquêteur;
b) établir la procédure d’enquête;
c) établir les critères permettant de déterminer parmi les services publicitaires lesquels sont destinés au marché canadien.
Note marginale :Règlements définissant certains termes
20.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour définir, pour l’application de l’article 21.1, les termes « revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien » et « revenus publicitaires totaux ».
Non-application de la Loi
Note marginale :Droits acquis
21 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire à l’éditeur étranger qui fournissait légalement des services publicitaires destinés au marché canadien dans l’année précédant la date de dépôt de la présente loi devant la Chambre des communes de continuer à le faire dans le cadre de l’exploitation du même périodique.
Note marginale :Exemption
21.1 L’éditeur étranger est soustrait à l’application de la présente loi si les revenus qui proviennent des services publicitaires destinés au marché canadien qu’il fournit par le truchement d’un numéro d’un périodique représentent, par rapport aux revenus publicitaires totaux :
a) pour la période de dix-huit mois qui commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus 12 %;
b) pour la période de dix-huit mois qui suit la période visée à l’alinéa a), au plus 15 %;
c) au plus 18 % par la suite.
Note marginale :Autre exemption
21.2 (1) Est également soustrait à l’application de la présente loi l’éditeur étranger qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, effectue au Canada, dans le domaine de l’édition de périodiques, l’investissement visant un type précis d’activité commerciale lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale et désigné aux termes de l’alinéa 15a) de la Loi sur Investissement Canada, dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un examen effectué en conformité avec la partie IV de cette loi et d’un avis — réel ou présumé — du ministre chargé de l’application de la même loi selon lequel il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
Note marginale :Fin de l’exemption
(2) Toutefois, l’éditeur étranger frappé par une ordonnance judiciaire rendue en application des alinéas 40(2)e) ou f) de la Loi sur Investissement Canada ne bénéficie plus de l’exemption prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Exemption ne visant que l’investissement
(3) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’investissement qui y est mentionné.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *22 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-72.]
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