Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
8 (1) Faute par l’éditeur étranger de se conformer à la mise en demeure, le ministre peut s’adresser à une juridiction supérieure provinciale ou à la Section de première instance de la Cour fédérale.
Note marginale :Ordonnance
(2) Si elle conclut au bien-fondé de la mise en demeure et au défaut d’obtempérer de l’éditeur étranger, la juridiction saisie peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances et notamment enjoindre à ce dernier :
a) de se conformer à la présente loi selon les modalités que la juridiction estime justes et raisonnables;
b) de s’abstenir de prendre, à l’égard des services publicitaires, toute mesure mentionnée dans l’ordonnance qui rendrait inefficace l’ordonnance visée à l’alinéa a) qui pourrait être prononcée dans le cadre d’une demande ultérieure.
Note marginale :Urgence
(3) La juridiction saisie peut, en cas d’urgence, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), sur demande ex parte, pour une durée maximale de dix jours.
Note marginale :Prolongation ou annulation de l’ordonnance
(4) Elle peut, à la demande du ministre ou de toute personne que vise l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), soit proroger la durée de celle-ci, avec ou sans modification, jusqu’à la date qu’il précise, soit révoquer l’ordonnance.
Note marginale :Outrage
(5) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer aux ordonnances visées au présent article peut être puni pour outrage au tribunal par la juridiction qui a rendu l’ordonnance.
Note marginale :Appel
(6) Il demeure entendu que tous les droits d’appel que prévoit la loi s’appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance ordinaire rendue par la juridiction.
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