Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
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Loi sur les ports de pêche et de plaisance
L.R.C. (1985), ch. F-24
Loi concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les ports de pêche et de plaisance.
- 1977-78, ch. 30, art. 1
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau Toute construction flottante, y compris une habitation flottante, qui sert ou peut servir, exclusivement ou partiellement, à la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (vessel)
- marchandises
marchandises Biens meubles corporels, à l’exclusion des bateaux. (goods)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- organisme
organisme Sont compris parmi les organismes d’une province :
a) les villes, les municipalités rurales ou de village, les cantons, les administrations de districts régionaux ou de zones à viabiliser, dotés ou non de la personnalité morale;
b) le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens;
c) le conseil, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (agency)
- port de pêche ou de plaisance
port de pêche ou de plaisance Tout ou partie des installations, équipements ou ouvrages situés dans l’eau ou au bord de l’eau, notamment port, quai, appontement, jetée, brise-lames, slip, cale de halage et marina — y compris les machines, ouvrages, terrains et constructions qui s’y rattachent —, destinés principalement à recevoir les bateaux de pêche ou de plaisance et leurs occupants. (fishing or recreational harbour)
- ports inscrits
ports inscrits Les ports — ou parties de port — inscrits aux annexes édictées par règlement. (scheduled harbour)
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 2
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 35, art. 34
- 2022, ch. 9, art. 42
Note marginale :Restriction du champ d’application
3 (1) Sont soustraits à l’application de la présente loi :
a) les ports au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada et les ports, ouvrages et biens sous l’autorité d’une commission portuaire constituée sous le régime d’une loi fédérale;
b) les ports, quais, appontements, jetées ou brise-lames placés sous l’autorité d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada autre que le ministre.
Note marginale :Exemption
(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou fonctions attribués au ministre des Transports ou à celui des Travaux publics et des Services gouvernementaux par d’autres lois fédérales ou leurs règlements d’application.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 3
- 1998, ch. 10, art. 181
- 1999, ch. 31, art. 125
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Ports relevant du ministre
4 Le ministre a toute autorité en ce qui concerne l’usage, la gestion et l’entretien des ports inscrits, de même que pour le contrôle d’application des règlements afférents et pour la perception des droits relatifs à leur usage.
- 1977-78, ch. 30, art. 4
Note marginale :Programmes
5 (1) Le ministre peut lancer des programmes d’acquisition, d’aménagement, de construction, de modernisation ou de réparation des ports inscrits ou des ports de pêche ou de plaisance régis par la présente loi.
Note marginale :Accords avec les provinces
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut conclure avec toute province un accord prévoyant :
a) d’une part, la mise en oeuvre, avec le gouvernement de la province ou un organisme de celle-ci, d’un programme lancé au titre du paragraphe (1);
b) d’autre part, le versement à celle-ci de contributions ou subventions destinées à couvrir tout ou partie du coût du programme.
Note marginale :Autres accords
(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut conclure avec toute personne un accord prévoyant :
a) d’une part, la mise en oeuvre en commun d’un programme lancé au titre du paragraphe (1);
b) d’autre part, le versement à celle-ci de contributions ou subventions destinées à couvrir tout ou partie du coût du programme et du coût des études de planification et des services consultatifs utiles.
Note marginale :Études
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut, seul ou en collaboration avec le gouvernement ou un organisme d’une province, une personne ou un établissement d’enseignement, faire procéder aux études, notamment économiques, susceptibles de faciliter la mise au point des programmes prévus au paragraphe (1), ainsi que leur évaluation.
- 1977-78, ch. 30, art. 5
Note marginale :Services d’autres ministères
6 Pour la réalisation des programmes et études prévus par la présente loi, le ministre est tenu d’utiliser, dans la mesure du possible, les services et installations des autres ministères et organismes fédéraux.
- 1977-78, ch. 30, art. 6
Note marginale :Teneur des accords
7 Les accords conclus conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) doivent préciser les points suivants :
a) la part du coût du programme visé prise en charge par le ministre et par la province ou la personne en cause, ou les contributions ou subventions à verser par le ministre, ainsi que les dates des paiements;
b) les autorités responsables, en tout ou en partie, de la mise en oeuvre du programme, ainsi que de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages réalisés;
c) la répartition des recettes en découlant entre le ministre et la province ou la personne en cause;
d) les conditions d’exploitation et d’entretien des ouvrages, ainsi que les droits à acquitter par les usagers.
- 1977-78, ch. 30, art. 7
Note marginale :Baux, permis et accords d’exploitation
8 Sous réserve des règlements, le ministre peut, pour tout ou partie d’un port inscrit :
a) consentir un bail;
b) délivrer un permis d’exploitation;
c) conclure, avec le gouvernement ou un organisme d’une province, un accord d’occupation et d’exploitation.
- 1977-78, ch. 30, art. 8
Règlements
Note marginale :Teneur
9 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) édicter les annexes donnant les noms, délimitations ou descriptions des ports ou parties de port de pêche ou de plaisance appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et placés sous l’autorité du ministre dans le cadre de la présente loi;
b) pourvoir au maintien de l’ordre, à la sécurité des personnes et à la protection des biens dans les ports inscrits;
c) pourvoir au contrôle, dans la mesure compatible avec les autres lois fédérales ou leurs règlements d’application, des opérations d’amarrage, d’accostage, de déchargement ou de chargement des bateaux dans les ports inscrits;
d) pourvoir, dans la mesure compatible avec les autres lois fédérales ou leurs règlements d’application, à la lutte contre la pollution dans les ports inscrits;
e) établir des normes relatives aux moyens d’accueil et autres services offerts ou prévus dans les ports inscrits;
f) fixer les droits à acquitter pour l’usage des ports inscrits;
g) définir les fonctions des personnes nommées ou désignées aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale pour surveiller ou administrer les ports de pêche ou de plaisance régis par la présente loi;
h) régir les modalités de tenue des enquêtes prévues à l’article 26;
i) fixer les conditions des accords prévus aux paragraphes 5(2) ou (3);
j) fixer les modalités relatives aux études, notamment économiques, prévues au paragraphe 5(4);
k) fixer les conditions des baux, permis et accords prévus à l’article 8;
l) établir le modèle des formulaires de contravention prévus à l’alinéa 25(1)a);
m) pourvoir à la rétention et à la protection des bateaux ou marchandises saisis en application de la présente loi, y compris en ce qui a trait au paiement des frais qu’elles entraînent;
n) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de la présente loi;
o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1977-78, ch. 30, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
- 1984, ch. 40, art. 30
Contrôle d’application
Note marginale :Agent de l’autorité
10 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut désigner comme agent de l’autorité toute personne qu’il estime qualifiée; il lui remet un certificat attestant sa qualité.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, son certificat à la personne apparemment responsable du bateau, du véhicule, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.
- 1977-78, ch. 30, art. 10
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
11 L’agent de l’autorité, s’il a des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi ou à ses règlements, peut :
a) s’il est muni du mandat visé à l’article 11.1, procéder, dans le bateau, le véhicule ou les locaux où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des éléments de preuve du manquement, à toute visite qu’il estime nécessaire;
b) exiger de la personne apparemment responsable du bateau, du véhicule ou des locaux la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tous journal de bord, document ou texte qui peuvent, à son avis, servir à prouver le manquement;
c) exiger des personnes se trouvant sur les lieux de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
d) interdire l’usage des ports inscrits aux personnes qu’il croit, pour des motifs raisonnables, impliquées dans le manquement, ainsi qu’au bateau ou au véhicule en cause, et ordonner l’expulsion des premières et l’enlèvement des seconds.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 11
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 36
Note marginale :Délivrance du mandat
11.1 Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à toute visite qu’il estime nécessaire dans un bateau, un véhicule ou des locaux s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
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