Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 10 en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-221.]
— L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), par. 2(2)
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *(2) Les procédures intentées, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de dispositions modifiées en annexe, se poursuivent en conformité avec ces dispositions, sans autres formalités.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 2 en vigueur le 31 août 1988, voir TR/88-135.]
— 1990, ch. 16, par. 24(1)
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 24(1) en vigueur le 1er juillet 1990, voir TR/90-90.]
— 1990, ch. 17, par. 45(1)
Disposition transitoire : procédures
Note de bas de page *45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 45(1) en vigueur le 1er septembre 1990, voir TR/90-106.]
— 1998, ch. 30, art. 10
Procédures
Note de bas de page *10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 10 en vigueur le 19 avril 1999, voir TR/99-37.]
— 2012, ch. 31, art. 177
Autorisation ministérielle
177 (1) Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).
Examen
(2) Sur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.
Condition
(3) L’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.
— 2019, ch. 14, art. 51
Analystes
51 La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du paragraphe 56.1(1) de cette loi, dans sa version édictée par cet article 38.
— 2019, ch. 14, art. 52
Autorisations : alinéa 35(2)b)
52 Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.
— 2019, ch. 14, art. 53
Demandes : alinéa 35(2)b)
53 (1) Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.
Demande incomplète
(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :
a) s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date;
b) s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis.
Avis du ministre
(3) Si, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée.
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