Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Arrêtés de gestion des pêches
Note marginale :Pouvoirs du ministre
9.1 (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :
a) d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;
b) d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;
c) d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;
d) d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.
Note marginale :Portée de l’arrêté de gestion des pêches
(3) L’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :
a) aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :
(i) celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,
(ii) celles utilisant tel type de bateau de pêche;
b) aux titulaires de telle catégorie de permis.
Note marginale :Observation de l’arrêté de gestion des pêches
9.2 Les personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.
Note marginale :Durée
9.3 (1) L’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.
Note marginale :Renouvellement de l’arrêté
(2) S’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.
Note marginale :Modification de l’arrêté
9.4 (1) Le ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1).
Note marginale :Révocation
(2) Il peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.
Note marginale :Avis
9.5 (1) Il est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Défaut d’avis
(2) À défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.
Note marginale :Incompatibilité
9.6 L’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9.7 Les arrêtés pris en vertu de l’article 9.1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Allocation de poisson aux fins de financement
Note marginale :Allocation de poisson
10 (1) Le ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.
Note marginale :Quantité visée par un permis
(2) Le ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 10
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 411
Frais
Note marginale :Facturation des services et installations
11 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 11
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Facturation des produits et recouvrement de coûts
12 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Plafonnement
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 12
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Droits et avantages
13 Sous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 13
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Fourniture de procédés réglementaires
14 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.
Note marginale :Somme
(2) Les frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 14
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Rajustement périodique
15 Les règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 15
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Note marginale :Droits — provinces
16 Les droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 16
- 1991, ch. 1, art. 3
- 2019, ch. 14, art. 12
Exploitation du homard
17 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]
Note marginale :Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviers
18 (1) Il est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.
Note marginale :Marquage du parc ou vivier
(2) Chaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.
Note marginale :Droit
(3) Le droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.
- S.R., ch. F-14, art. 18
19 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]
Prévention de l’échappement du poisson
20 [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 13]
Note marginale :Dispositifs autorisés
21 (1) Le ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.
Note marginale :Enlèvement
(2) Il est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 21
- 2012, ch. 19, art. 136
22 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 136]
Interdictions générales
Note marginale :Défense de pêcher dans les zones louées à d’autres
23 Il est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 23
- 2019, ch. 14, art. 14(F)
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