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Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l’une de leurs dispositions.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Dirigeants des personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Agents ou mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Titulaires de permis et de licences

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne exerçant des activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré à l’accusé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Charge de la preuve

 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer qu’une licence ou un permis lui a été délivré.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :

  • a) soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;

  • b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 79
  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Annulation ou suspension des permis, licences ou baux

 En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :

  • a) annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;

  • b) interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 97
  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

  • d) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • f) verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;

  • g) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

  • h) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • i) se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

Note marginale :Sursis

  •  (1) Le tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.

  • Note marginale :Inobservation de l’ordonnance

    (2) Sur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.

  • 1991, ch. 1, art. 24
  • 1995, ch. 22, art. 17

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Les sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Modification de l’ordonnance

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

    • a) en modifiant les obligations qu’elle prévoit;

    • b) en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;

    • c) en modifiant la période de validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l’infraction originale;

  • b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l’infraction originale.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Note marginale :Exemption

 La personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.

Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur :

    • a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;

    • b) remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.

  • Note marginale :Contenu du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) déclaration, signée par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de saisie de poisson ou d’autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Conséquences du paiement

    (4) Lorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;

    • b) par dérogation aux articles 71 à 77, le poisson ou les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :

    • a) les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 1 000 $.

  • 1991, ch. 1, art. 24

Responsabilité solidaire

Note marginale :Responsabilité

 En l’absence de dispositions contraires, le propriétaire, possesseur, mandataire, locataire, occupant, associé ou la personne effectivement responsable, soit à titre d’occupant, soit à titre de préposé, sont réputés solidairement responsables des amendes ou sommes recouvrées en application de la présente loi ou de ses règlements.

  • S.R., ch. F-14, art. 62

 [Abrogé, 1991, ch. 1, art. 25]

Prescription

Note marginale :Prescription

 Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 82
  • 1991, ch. 1, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 154

Forme de la procédure

Note marginale :Forme de la procédure

 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux peines et confiscations encourues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

  • S.R., ch. F-14, art. 65

Note marginale :Impossibilité d’annulation pour vice de forme

 Les procédures engagées ou les condamnations prononcées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne sont pas susceptibles d’annulation, par évocation ou autre voie de recours, pour irrégularité ou vice de forme, et les mandats d’arrêt ou de dépôt ne peuvent être infirmés pour vice de forme, s’il y est allégué que le défendeur a été trouvé coupable et si une déclaration de culpabilité en bonne et due forme étaie la condamnation.

  • S.R., ch. F-14, art. 66

Emploi des amendes et confiscations

Note marginale :Amendes et confiscations

 Le gouverneur en conseil peut fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la vente des objets ou poissons confisqués.

  • S.R., ch. F-14, art. 67

Note marginale :Appel : acte d’accusation

  •  (1) Pour l’application de la partie XXI du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.

  • Note marginale :Appel : procédure sommaire

    (2) Pour l’application de la partie XXVII du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. F-14, art. 86
  • 1991, ch. 1, art. 27
 

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