Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14)
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Loi sur les pêches
L.R.C. (1985), ch. F-14
Loi concernant les pêches
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. F-14, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent des pêches
agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)
- analyste
analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)
- autochtone
autochtone[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
- bateau de pêche
bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)
- commerciale
commerciale[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- eaux de pêche canadiennes
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)
- excuse légitime
excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]
- garde-pêche
garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)
- habitat
habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)
- lois
lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- obstacle
obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. (obstruction)
- passe migratoire
passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. (fishway)
- pêche
pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)
- pêcherie
pêcherie[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
- période d’interdiction
période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeturepériode d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- poissons
poissons
a) Les poissons proprement dits et leurs parties;
b) par assimilation :
(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,
(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)
- récréative
récréative[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)
(2) [Abrogé, 2019, ch. 14, art. 1]
- L.R. (1985), ch. F-14, art. 2
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5
- 1991, ch. 1, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 175
- 2019, ch. 14, art. 1
Objet
Note marginale :Objet de la loi
2.1 La présente loi vise à encadrer :
a) la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
b) la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.
- L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 2 et 6
- 2019, ch. 14, art. 3
Portée territoriale
Note marginale :Application
2.2 (1) La présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :
a) aux eaux de pêche canadiennes;
b) à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.
Note marginale :Définition de espèces sédentaires
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.
Peuples autochtones du Canada
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
2.3 La présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
Note marginale :Obligation du ministre
2.4 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Éléments à considérer
Note marginale :Éléments à considérer dans la prise de décisions
2.5 Sauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :
a) l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;
b) la durabilité des pêches;
c) l’information scientifique;
d) les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;
e) les connaissances des collectivités;
f) la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;
g) les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;
h) la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;
i) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.
Application
Note marginale :Respect des droits provinciaux
3 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. F-14, art. 3
- S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9
Note marginale :Permission de prendre du poisson
4 La présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.
- S.R., ch. F-14, art. 4
Comités consultatifs
Note marginale :Constitution des comités consultatifs
4.01 (1) Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.
Note marginale :Rémunération des membres
(2) Les membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(3) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Accords, programmes et projets
Note marginale :Pouvoirs du ministre
4.1 (1) Le ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :
a) une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
b) une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
c) la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.
Note marginale :Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir :
a) les rôles et attributions des parties;
b) les programmes et projets à mettre en oeuvre;
c) les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;
d) les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;
e) les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;
f) les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;
g) le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;
h) les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.
Note marginale :Publication de l’accord
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Publication de l’accord négocié
(5) Avant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.2 ou un avis de disponibilité de cet accord.
Note marginale :Observations
(6) Dans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.
Note marginale :Publication de la réponse du ministre
(7) Au terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.
Note marginale :Publication de l’accord définitif
(8) Le cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.
Note marginale :Droits des peuples autochtones
(9) Un accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 2012, ch. 19, art. 134
- 2019, ch. 14, art. 5
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