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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 25 du 2004-03-11 au 2011-12-15 :


Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation.

  • Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription

    (2) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l'article 24 de la Loi électorale du Canada et l'enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
  • 2000, ch. 9, art. 559
  • 2004, ch. 1, art. 2

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