Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Entrée en vigueur
25 (1) Dans les cinq jours qui suivent la date de la réception par le ministre du décret de représentation électorale, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date de la proclamation.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si, à la date de la proclamation visée au paragraphe (1) ou dans les sept mois qui suivent, une proclamation est prise en vertu de la Loi électorale du Canada pour déclencher une élection générale, le décret de représentation électorale ne prend effet qu’à la première dissolution du Parlement survenant au moins sept mois après la date du retour du bref de cette élection fixée par la proclamation prise en vertu de cette loi.
Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 403.22(4) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
- 2000, ch. 9, art. 559
- 2004, ch. 1, art. 2
- 2011, ch. 26, art. 11
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