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Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2004-03-10 :


Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation.

  • Note marginale :Directeurs du scrutin

    (2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.

  • L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
  • 2000, ch. 9, art. 559

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