Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2004-03-10 :
Note marginale :Entrée en vigueur
25 (1) Dans les cinq jours qui suivent la réception par le ministre du projet de décret, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins un an après la date de la proclamation.
Note marginale :Directeurs du scrutin
(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 25
- 2000, ch. 9, art. 559
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