Loi électorale du Canada
Version de l'article 473 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :
Note marginale :Destination de l’excédent
473 (1) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est dévolu :
a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;
b) dans tout autre cas, au receveur général.
- 2000, ch. 9, art. 473
- 2003, ch. 19, art. 55
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