Loi électorale du Canada
Version de l'article 473 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :
Note marginale :Destination de l’excédent
473 (1) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est dévolu :
a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à une association de circonscription du parti dans sa circonscription;
b) dans tout autre cas, au receveur général.
- Date de modification :