Loi électorale du Canada
Version de l'article 473 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapports financiers
473 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent financier de l’association de circonscription radiée produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 475.4(1) :
a) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation;
b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.
- 2000, ch. 9, art. 473
- 2003, ch. 19, art. 55
- 2014, ch. 12, art. 86
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