Loi électorale du Canada
Note marginale :Radiation : moins de cinquante candidats
385 (1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Note marginale :Notification de la radiation
(2) La radiation du parti au titre du paragraphe (1) et celle, au titre de l’article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des partis ainsi qu’au premier dirigeant et à l’agent financier des associations enregistrées du parti figurant dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 385
- 2003, ch. 19, art. 13
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