Loi électorale du Canada
Version de l'article 385 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :
Note marginale :Radiation : aucun candidat
385 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
- 2000, ch. 9, art. 385
- 2003, ch. 19, art. 13
- 2004, ch. 24, art. 16
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