Loi sur le divorce
Définition de tribunal
20 (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.
Note marginale :Validité des ordonnances et décisions dans tout le Canada
(2) Sont valides dans tout le Canada l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi relativement aux aliments, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles et aux contacts et la décision du service provincial des aliments pour enfants fixant un montant ou un nouveau montant en application des articles 25.01 ou 25.1.
Note marginale :Exécution
(3) L’ordonnance ou la décision peut être :
a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;
b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.
Note marginale :Modification des ordonnances
(4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 20
- 1997, ch. 1, art. 8
- 2019, ch. 16, art. 15
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