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Loi sur le divorce

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2021-02-28 :


Définition de tribunal

  •  (1) Au présent article, tribunal, dans le cas d’une province, s’entend au sens du paragraphe 2(1). Est compris dans cette définition tout autre tribunal qui a compétence dans la province sur désignation du lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance dans tout le Canada

    (2) Sous réserve du paragraphe 18(2), une ordonnance rendue au titre des articles 15.1 à 17 ou des paragraphes 19(7), (9) ou (9.1) est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Force exécutoire

    (3) Cette ordonnance peut être :

    • a) soit enregistrée auprès de tout tribunal d’une province et exécutée comme toute autre ordonnance de ce tribunal;

    • b) soit exécutée dans une province de toute autre façon prévue par ses lois, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre celle-ci et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Modification des ordonnances

    (4) Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal ne peut modifier l’ordonnance visée au paragraphe (2) que conformément à la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 20
  • 1997, ch. 1, art. 8

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