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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 3Voie maritime (suite)

Loi sur les langues officielles

Note marginale :Loi sur les langues officielles

 La Loi sur les langues officielles s’applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l’égard des biens et entreprises visés par l’entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.

Dissolution

Note marginale :Dissolution de l’Administration

  •  (1) L’Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d’actif et ses obligations sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

  • Note marginale :Actions de filiales

    (2) À la dissolution de l’Administration :

    • a) toutes les actions des filiales de l’Administration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) les filiales prennent les mesures nécessaires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;

    • c) le ministre devient, pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.

  • Note marginale :Conséquences — administrateurs

    (3) Les administrateurs de l’Administration de même que ceux de ses filiales — exception faite de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée — cessent d’exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conséquences — dirigeants

    (4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5) ne sont liés par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre l’Administration ou l’une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

Note marginale :Emplacement de l’Administration

  •  (1) Jusqu’à la dissolution de l’Administration aux termes de l’article 96, les services généraux de l’Administration sont situés à Cornwall, en Ontario.

  • Note marginale :Emplacement du siège social

    (2) La société sans but lucratif doit maintenir à Cornwall (Ontario) son siège social offrant des services généraux pour l’exploitation de la voie maritime.

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :

    • a) la navigation et l’usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;

    • b) l’usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;

    • c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;

    • d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    • d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);

    • e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    • f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;

    • g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou apparent — pour les personnes ou les biens.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les règlements pris par l’Administration en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 10, art. 98
  • 2001, ch. 4, art. 150(F)
  • 2008, ch. 21, art. 46

Contrôle de la circulation

Note marginale :Contrôle de la circulation

 Sous réserve des règlements d’application de l’article 98, la personne qui est désignée — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — par le ministre ou, si l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu l’entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

Dispositions générales

Note marginale :Capacité de l’autorité américaine

 L’autorité des États-Unis qui a compétence à l’égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointement ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).

Note marginale :Loi sur les eaux navigables canadiennes

 La Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.

Note marginale :Loi du traité des eaux limitrophes internationales

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.

PARTIE 4Règlements et contrôle d’application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

tribunal

tribunal

  • a) La Cour de l’Ontario (Division générale);

  • b) la Cour supérieure du Québec;

  • c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

  • e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;

  • g) la Cour fédérale. (court)

tribunal d’appel

tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)

  • 1998, ch. 10, art. 103
  • 1999, ch. 3, art. 18
  • 2002, ch. 7, art. 105(A), ch. 8, art. 183
  • 2015, ch. 3, art. 17

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de navigation et d’utilisation des eaux navigables d’un port naturel ou aménagé qui n’est pas un port auquel les parties 1 et 2 s’appliquent, notamment en vue d’assurer la sécurité des personnes et des navires dans ces eaux.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer que dans une partie des eaux navigables déterminée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Contrôle de la circulation

Note marginale :Contrôle de la circulation

 Sous réserve des règlements d’application de l’article 104, la personne que le ministre désigne en vertu du présent article — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans les eaux navigables déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2), les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

Paiement des droits

Note marginale :Navires

  •  (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.

  • Note marginale :Paiement des droits

    (2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne, d’un véhicule ou d’un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l’aéronef.

  • 1998, ch. 10, art. 107
  • 2008, ch. 21, art. 48(F)

Contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Agents de l’autorité

  •  (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut désigner — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — toute personne à titre d’agent de l’autorité et lui remet un certificat attestant sa qualité et indiquant la zone de compétence pour laquelle il a été désigné ainsi que les dispositions qu’il doit faire observer.

  • Note marginale :Zone de compétence

    (2) Une personne est désignée agent de l’autorité pour les zones de compétence suivantes :

    • a) un port pour lequel des lettres patentes ont été délivrées à une administration portuaire;

    • b) un port public ou des installations portuaires publiques;

    • c) la totalité ou une partie de la voie maritime;

    • d) la totalité ou une partie des eaux navigables déterminées en vertu du paragraphe 104(2).

  • Note marginale :Production du certificat

    (3) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.

Inspection

Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, pour contrôler l’application de la présente loi — exclusion faite des articles 58, 76, 99 et 106 — ou de ses règlements d’application — exclusion faite de ceux pris en vertu du paragraphe 27(1) :

    • a) pénétrer en tous lieux, à l’exception d’un local d’habitation, — y compris un véhicule, un navire ou un aéronef — et y procéder aux visites qu’il estime nécessaires;

    • b) ordonner à toute personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef ou du lieu de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits les livres de bord ou documents.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (2) Dans le cadre de sa visite, l’agent de l’autorité peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

 

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