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Loi sur la Corporation d’innovation du Canada (L.C. 2023, ch. 26, art. 238)

Loi à jour 2024-06-11

Loi sur la Corporation d’innovation du Canada

L.C. 2023, ch. 26, art. 238

Sanctionnée 2023-06-22

Loi concernant la Corporation d’innovation du Canada

[Édictée par l’article 238 du chapitre 26 des Lois du Canada (2023), non en vigueur.]

Titre subsidiaire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre subsidiaire

 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la Corporation d’innovation du Canada.

Définitions et interprétation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Corporation. (Board)

Corporation

Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (Corporation)

institution fédérale

institution fédéraleMinistère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de cette loi. (federal institution)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Désignation du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Prorogation et organisation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prorogation

 La Corporation d’innovation du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège social

 Le siège social de la Corporation est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

 La Corporation n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sauf dans les circonstances suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) elle fournit, à la demande du ministre compétent, des conseils à une institution fédérale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) elle élabore, offre ou administre un programme au titre de l’alinéa 10e);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) elle négocie un accord ou une entente ou exerce une activité au titre de l’alinéa 10f);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) elle mène toute activité utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Capacité

 Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Mission et fonctions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mission

 La Corporation a pour mission de maximiser les investissements des entreprises dans la recherche et le développement dans l’ensemble des secteurs de l’économie et des régions du Canada afin de promouvoir une croissance économique axée sur l’innovation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fonctions

 Pour réaliser sa mission, la Corporation peut exercer les fonctions suivantes :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) agir comme centre d’expertise sur les tendances industrielles et technologiques nationales et internationales;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) promouvoir la propriété et la conservation des actifs incorporels au Canada;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) surveiller, analyser et diffuser des renseignements sur la recherche et le développement au Canada, notamment afin d’appuyer l’évaluation des programmes qui sont liés à sa mission et d’améliorer ceux-ci;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) fournir un soutien financier, notamment sous forme de subventions, ainsi que des conseils;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) à la demande du ministre compétent près consultation par celui-ci du ministre, élaborer, offrir ou administrer un programme, pour le compte d’une institution fédérale, dans la mesure où la Corporation peut recouvrer les frais exposés qui sont précisés par le conseil;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) à la demande du ministre compétent après consultation par celui-ci du ministre, négocier, pour le compte d’une institution fédérale, un accord ou une entente avec une entité étrangère ou exercer, pour le compte d’une institution fédérale, toute activité liée à un tel accord ou à une telle entente;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) exercer toute autre fonction utile à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.

Conseil, premier dirigeant et personnel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Composition du conseil

 Le conseil se compose du président et de quatre à onze autres administrateurs.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination des administrateurs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les administrateurs, à l’exception du président, sont nommés par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Administration publique fédérale

    (2) Au plus deux des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (1) peuvent être choisis au sein de l’administration publique fédérale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Nomination du président

    (3) Le président est nommé par le ministre, après consultation du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inadmissibilité : président

    (4) Ne peut être président la personne qui occupe un poste au sein de l’administration publique fédérale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Maintien en fonction

    (5) Le président peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révocation des administrateurs

    (7) Les administrateurs occupent leur charge à titre amovible; ils peuvent être révoqués par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil et avec l’approbation du gouverneur en conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nomination du premier dirigeant

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le premier dirigeant de la Corporation est nommé par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances, parmi les personnes recommandées par le conseil, pour le mandat que le ministre estime indiqué.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-cumul des postes

    (2) La même personne ne peut cumuler le poste d’administrateur et celui de premier dirigeant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renouvellement

    (3) Le mandat du premier dirigeant est renouvelable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Maintien en fonction

    (4) Le premier dirigeant peut, avec l’autorisation du conseil, continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur à l’autre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le cent quatre-vingtième jour suivant la date d’expiration de son mandat;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le jour où son mandat est reconduit ou celui de la nomination de son successeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence ou empêchement du premier dirigeant

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à assurer l’intérim; cependant, l’intérim ne peut dépasser cent quatre-vingts jours sans l’approbation du ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révocation

    (6) Le premier dirigeant occupe sa charge à titre amovible et peut être révoqué par le ministre, après consultation par celui-ci du ministre des Finances et du conseil.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présence du premier dirigeant aux réunions

 Sous réserve de tout règlement administratif du conseil, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Indemnisation

 Les administrateurs, le premier dirigeant et le personnel de la Corporation sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Directives

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le conseil établit des directives concernant les conflits d’intérêts et les renseignements confidentiels.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Copie au ministre

    (2) Il fournit au ministre une copie des directives après leur établissement ou leur modification.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modifications

    (3) Le ministre peut, après consultation du conseil, modifier les directives concernant les conflits d’intérêts en ce qui a trait à leur application au premier dirigeant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (4) Les directives concernant les conflits d’intérêts doivent être compatibles avec les articles 116 et 117 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Comité d’évaluation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le conseil établit un comité d’évaluation chargé de conseiller la Corporation en ce qui concerne des questions liées à la fourniture par elle de soutien financier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Ne peut être membre du comité la personne qui occupe le poste d’administrateur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Le conseil peut, par règlement administratif, régir le comité, notamment en ce qui concerne les questions liées au soutien financier sur lesquelles il conseille la Corporation et les qualifications que doivent avoir les membres du comité.

Dispositions diverses

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restriction

 Le gouverneur en conseil ne peut s’autoriser du paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour donner instruction à la Corporation de fournir un soutien financier ou des conseils à une entité particulière ou à un groupe d’entités particulières.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication de renseignements : institution fédérale

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Corporation peut communiquer à toute institution fédérale des renseignements qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de la mission de la Corporation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Communication de renseignements : Corporation

    (2) L’institution fédérale peut communiquer à la Corporation tout renseignement qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de sa mission.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Versement sur le Trésor

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse à la Corporation, sur le Trésor, les sommes ci-après, lesquelles peuvent être augmentées par une loi de crédits :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, 198 000 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, 775 000 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, 800 000 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, 800 000 000 $;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) pour tout exercice ultérieur, 525 000 000 $.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Versement retenu

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, retenir, en tout ou en partie, le versement pour l’exercice.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Consultation du conseil

    (3) Le ministre consulte le conseil avant de retenir le versement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Rapport

    (4) S’il retient le versement, le ministre fait déposer un rapport énonçant les raisons de la retenue du versement devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la retenue.

 

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