Loi sur la Corporation d’innovation du Canada (L.C. 2023, ch. 26, art. 238)
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Loi à jour 2024-10-30
Conseil, premier dirigeant et personnel (suite)
Note marginale :Comité d’évaluation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Le conseil établit un comité d’évaluation chargé de conseiller la Corporation en ce qui concerne des questions liées à la fourniture par elle de soutien financier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne peut être membre du comité la personne qui occupe le poste d’administrateur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Le conseil peut, par règlement administratif, régir le comité, notamment en ce qui concerne les questions liées au soutien financier sur lesquelles il conseille la Corporation et les qualifications que doivent avoir les membres du comité.
Dispositions diverses
Note marginale :Restriction
18 Le gouverneur en conseil ne peut s’autoriser du paragraphe 89(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour donner instruction à la Corporation de fournir un soutien financier ou des conseils à une entité particulière ou à un groupe d’entités particulières.
Note marginale :Communication de renseignements : institution fédérale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) La Corporation peut communiquer à toute institution fédérale des renseignements qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de la mission de la Corporation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication de renseignements : Corporation
(2) L’institution fédérale peut communiquer à la Corporation tout renseignement qu’elle détient si la communication est liée à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Versement sur le Trésor
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse à la Corporation, sur le Trésor, les sommes ci-après, lesquelles peuvent être augmentées par une loi de crédits :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024, 198 000 000 $;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2025, 775 000 000 $;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2026, 800 000 000 $;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) pour l’exercice se terminant le 31 mars 2027, 800 000 000 $;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) pour tout exercice ultérieur, 525 000 000 $.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Versement retenu
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du ministre des Finances, retenir, en tout ou en partie, le versement pour l’exercice.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Consultation du conseil
(3) Le ministre consulte le conseil avant de retenir le versement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(4) S’il retient le versement, le ministre fait déposer un rapport énonçant les raisons de la retenue du versement devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la retenue.
Note marginale :Versement au receveur général
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Corporation verse au receveur général la partie de ses fonds qui dépassent 66 000 000 $ à la fin de l’exercice.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 130 à 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’égard de la Corporation.
Note marginale :Exercice
22 L’exercice de la Corporation est la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Rapports financiers trimestriels
23 Doivent figurer aux rapports financiers trimestriels que la Corporation est tenue de faire établir en application du paragraphe 131.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques le nom de chacune des entités avec laquelle la Corporation a conclu, au cours du trimestre, une entente ou un accord visant la fourniture d’un soutien financier ainsi que le montant de celui-ci.
Note marginale :Rapport annuel
24 Doivent figurer au rapport annuel que la Corporation est tenue de présenter en application du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des renseignements relatifs aux programmes élaborés, offerts ou administrés au titre de l’alinéa 10e) pendant l’exercice;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le nom de chaque entité ayant reçu un soutien financier d’au moins 100 000 $ accordé par la Corporation pendant l’exercice et le montant de ce soutien;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le nombre d’entités auxquelles la Corporation a accordé un soutien financier inférieur à 100 000 $ pendant l’exercice et la somme totale accordée à ce titre à l’ensemble de ces entités.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26 à 35.
- ancienne Corporation
ancienne Corporation La Corporation d’innovation du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (former Corporation)
- directeur
directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director)
- nouvelle Corporation
nouvelle Corporation La Corporation d’innovation du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (new Corporation)
Note marginale :Copie du décret envoyée au directeur
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Le ministre envoie au directeur une copie du décret pris en vertu du paragraphe 241(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Changement de régime
(2) Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis visé au paragraphe 188(7) de cette loi qui atteste, à la satisfaction du directeur, que l’ancienne Corporation a été prorogée sous le régime d’une loi mentionnée au paragraphe 188(2) de cette loi.
Note marginale :Transfert des actions
27 Les actions de l’ancienne Corporation sont transférées au ministre et détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Pouvoirs intérimaires du président
28 Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date à laquelle au moins quatre autres administrateurs sont en fonction, le président constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci.
Note marginale :Précision
29 Il est entendu que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sous réserve des paragraphes 12(7) et 13(6), toute personne qui occupe la charge de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de l’ancienne Corporation à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre, respectivement, de président, d’administrateur ou de premier dirigeant de la nouvelle Corporation, jusqu’à l’expiration de son mandat;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la nouvelle Corporation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la nouvelle Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation sous son nom, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la nouvelle Corporation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la nouvelle Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la nouvelle Corporation.
Note marginale :Programme d’aide à la recherche industrielle
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada l’occupent, à compter de cette date, au sein de la nouvelle Corporation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) et les règlements pris en vertu de l’article 35 ne changent rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, elles occupent leur poste au sein de la nouvelle Corporation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Poste de direction ou de confiance
(3) Il est entendu que la situation d’une personne vise également le fait qu’elle occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Transfert de crédits
31 Si le présent article entre en vigueur avant le 31 mars 2024, les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du Conseil national de recherches du Canada liés au Programme d’aide à la recherche industrielle sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Corporation. Le ministre verse ces sommes à la nouvelle Corporation.
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