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Loi sur les douanes

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Épaves réputées importées

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les épaves parvenues au Canada sont réputées importées.

  • Note marginale :Déclaration et paiement des droits

    (2) Dans le cas d’épaves visées au paragraphe (1), remises à leur propriétaire ou à son mandataire conformément à l’article 441 de la Loi sur la marine marchande du Canada, le propriétaire :

    • a) doit aussitôt en déclarer la remise à l’agent;

    • b) est, dès la remise, redevable des droits afférents selon les taux applicables aux épaves lors de cette remise.

  • Note marginale :Définition de « épaves »

    (3) Au sens du présent article, constituent des épaves ou leur sont assimilés :

    • a) les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes;

    • b) la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d’un navire qui s’en sont détachés;

    • c) les biens des naufragés;

    • d) les aéronefs accidentés, leurs débris et leur cargaison.


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