Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50)
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PARTIE IResponsabilité civile (suite)
Atteintes à la vie privée (suite)
Note marginale :Absence de dommages-intérêts punitifs
19 Des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être attribués sous le régime des articles 17 ou 18 lorsqu’ils l’ont déjà été en application du paragraphe 194(1) du Code criminel.
- 1973-74, ch. 50, art. 4
Note marginale :Indemnisation de l’État
20 En cas de jugement rendu contre l’État au titre de la responsabilité prévue aux articles 17 et 18, le préposé ayant entraîné la condamnation de l’État est comptable envers celui-ci du montant du jugement et peut être contraint de le lui verser.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 20
- 1990, ch. 8, art. 27
Traités sur l’environnement et le travail
Note marginale :Définitions
20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.
- Accord canado-chilien sur l’environnement
Accord canado-chilien sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord canado-chilien sur le travail
Accord canado-chilien sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur l’environnement
Accord sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur le travail
Accord sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- commission compétente
commission compétente[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- décision d’un groupe spécial
décision d’un groupe spécial Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer. (panel determination)
- groupe spécial
groupe spécial Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail. (panel)
- partie compétente
partie compétente S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial. (appropriate party)
- traité sur l’environnement
traité sur l’environnement Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe. (environmental cooperation treaty)
- traité sur le travail
traité sur le travail Traité ou chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à la partie 2 de l’annexe. (labour cooperation treaty)
- 1994, ch. 11, art. 1
- 1997, ch. 14, art. 33
- 2009, ch. 16, art. 25
- 2012, ch. 18, art. 22
- 2014, ch. 28, art. 23
Note marginale :Assimilation
20.2 (1) La décision d’un groupe spécial qui vise l’État peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.
- 1994, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 16, art. 26
Note marginale :Procédures d’exécution
20.3 (1) La décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est, sous réserve des paragraphes (2) à (5), exécutable comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Note marginale :Restriction — État
(2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.
Note marginale :Procédure sommaire d’audition
(3) La Cour fédérale statue sur les procédures d’exécution visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.
Note marginale :Renvoi au groupe spécial
(4) La Cour fédérale défère au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d’interprétation qui se soulève au cours des procédures d’exécution. La décision du groupe spécial sur la question lie le tribunal.
Note marginale :Absence d’intervenants
(5) Aucune intervention n’est permise dans les procédures prévues au paragraphe (2).
- 1994, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 16, art. 27
Note marginale :Caractère définitif des décisions
20.4 (1) Les décisions d’un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées à une ordonnance de la Cour fédérale, et les ordonnances ou décisions de la Cour fédérale rendues au cours des procédures prévues au paragraphe 20.3(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Restriction — contestation, révision, etc.
(2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestées, révisées, annulées, empêchées ou limitées;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
- 1994, ch. 11, art. 1
- 1997, ch. 14, art. 34
- 2009, ch. 16, art. 28
PARTIE IIContentieux administratif
Compétence
Note marginale :Compétence concurrente des tribunaux provinciaux
21 (1) Dans les cas de réclamation visant l’État pour lesquels la Cour fédérale n’a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière la cour supérieure de la province où survient la cause d’action.
Note marginale :Affaires pendantes devant la Cour fédérale
(2) Aucun tribunal provincial n’est compétent pour connaître d’une poursuite si une autre, intentée pour le même fait générateur par la même personne — que ce soit avant ou après le début de la première —, est pendante devant la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 21
- L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 8, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 45
Note marginale :Déclaration de droits
22 (1) Le tribunal ne peut, lorsqu’il connaît d’une demande visant l’État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d’exécution en nature mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre personnes, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.
Note marginale :Préposés de l’État
(2) Le tribunal ne peut, dans aucune poursuite, rendre contre un préposé de l’État de décision qu’il n’a pas compétence pour rendre contre l’État.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 22
- 1990, ch. 8, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 46(F)
Procédure
Note marginale :Exercice des poursuites visant l’État
23 (1) Les poursuites visant l’État peuvent être exercées contre le procureur général du Canada ou, lorsqu’elles visent un organisme mandataire de l’État, contre cet organisme si la législation fédérale le permet.
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l’État de l’acte introductif d’instance est faite au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l’organisme concerné, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 23
- 1990, ch. 8, art. 29
- 2001, ch. 4, art. 47(F)
Note marginale :Moyens de défense
24 Dans des poursuites exercées contre lui, l’État peut faire valoir tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :
a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes;
b) devant la Cour fédérale dans le cadre d’une demande introductive.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 24
- 1990, ch. 8, art. 30
- 2001, ch. 4, art. 48
Note marginale :Nécessité d’une autorisation pour les jugements par défaut
25 Dans les poursuites exercées contre lui, l’État ne peut faire l’objet d’un jugement par défaut de comparaître ou de plaider qu’avec l’autorisation du tribunal obtenue sur demande, un préavis d’au moins quatorze jours francs devant être donné de celle-ci au sous-procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 25
- 1990, ch. 8, art. 31
Note marginale :Procès sans jury
26 Les procès instruits contre l’État ont lieu sans jury.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 26
- 1990, ch. 8, art. 31
Note marginale :Règles de pratique
27 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les instances suivent les règles de pratique et de procédure du tribunal saisi.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 27
- 1990, ch. 8, art. 31
Dépens
Note marginale :Adjudication
28 (1) Dans toute poursuite à laquelle l’État est partie, les dépens peuvent aussi bien lui être adjugés que mis à sa charge.
Note marginale :Dépens adjugés à l’État
(2) Les dépens adjugés à l’État ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel ils sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de l’État, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur l’État pour les services ainsi rendus.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 305]
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 28
- 1990, ch. 8, art. 31
- 1996, ch. 17, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 305
Exécution des jugements
Note marginale :Absence d’exécution forcée contre l’État
29 Les jugements rendus contre l’État ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 29
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 49(F)
Note marginale :Paiement en exécution d’un jugement
30 (1) Sur réception d’un certificat de jugement rendu contre l’État et délivré en vertu des règlements ou des Règles des Cours fédérales, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.
Note marginale :Versement au receveur général des dépens dus à l’État
(2) Les sommes d’argent ou les dépens adjugés à l’État dans toutes procédures sont versés au receveur général.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 30
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 50(F)
- 2009, ch. 16, art. 29
Intérêt
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province
31 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province
(2) Dans une instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :
a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;
b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.
Note marginale :Perte antérieure au procès ou dommages-intérêts spéciaux
(3) Si l’ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.
Note marginale :Exceptions
(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :
a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;
c) sur les dépens de l’instance;
d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;
e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si l’État accepte de les payer;
f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.
Note marginale :Discrétion judiciaire
(5) Le tribunal peut, s’il l’estime juste, compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.
Note marginale :Application
(6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.
Note marginale :Droit maritime canadien
(7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 31
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 51
- 2002, ch. 8, art. 182
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