Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (L.R.C. (1985), ch. C-50)
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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
L.R.C. (1985), ch. C-50
Loi relative à la responsabilité civile de l’État et aux procédures applicables en matière de contentieux administratif
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 1
- 1990, ch. 8, art. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- délit civil
délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]
- État
État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- navire de l’État
navire de l’État Bâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens du paragraphe 48(1) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. (Crown ship)
- préposés
préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (servant)
- responsabilité
responsabilité Pour l’application de la partie 1 :
a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;
b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
- 1990, ch. 8, art. 22
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 21
- 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295
- 2002, ch. 7, art. 151
- 2014, ch. 2, art. 7
- 2019, ch. 1, art. 135
Note marginale :Définition de personne
2.1 Pour l’application des articles 3 à 5, personne s’entend d’une personne physique majeure et capable autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2001, ch. 4, art. 35
PARTIE IResponsabilité civile
Responsabilité et sauvetages civils
Note marginale :Responsabilité
3 En matière de responsabilité, l’État est assimilé à une personne pour :
a) dans la province de Québec :
(i) le dommage causé par la faute de ses préposés,
(ii) le dommage causé par le fait des biens qu’il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l’un ou l’autre de ces titres;
b) dans les autres provinces :
(i) les délits civils commis par ses préposés,
(ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l’occupation, à la possession ou à la garde de biens.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 3
- 2001, ch. 4, art. 36
Note marginale :Véhicules automobiles
4 L’État est également assimilé à une personne pour ce qui est de sa responsabilité à l’égard du dommage que cause à autrui, sur une voie publique, un véhicule automobile lui appartenant.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 4
- 2001, ch. 4, art. 37
Note marginale :Sauvetage civil
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s’applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à un particulier.
Note marginale :Juridiction compétente
(2) Les réclamations exercées contre l’État au titre du paragraphe (1) sont présentées à un juge de la Cour fédérale pour instruction et décision.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 38, ch. 26, art. 296
6 [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 113]
Note marginale :Prescription en matière de sauvetage
7 (1) L’article 53 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux s’applique à tous les services de sauvetage, qu’ils aient été rendus aux navires ou aéronefs de l’État ou à d’autres.
(2) [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 114]
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 7
- 2001, ch. 6, art. 114, ch. 26, art. 298
- 2019, ch. 1, art. 136
Note marginale :Sauvegarde de la prérogative et des pouvoirs de l’État
8 Les articles 3 à 7 n’ont pas pour effet d’engager la responsabilité de l’État pour tout fait — acte ou omission — commis dans l’exercice d’un pouvoir qui, sans ces articles, s’exercerait au titre de la prérogative royale ou d’une disposition législative, et notamment pour les faits commis dans l’exercice d’un pouvoir dévolu à l’État, en temps de paix ou de guerre, pour la défense du Canada, l’instruction des Forces canadiennes ou le maintien de leur efficacité.
- S.R., ch. C-38, art. 3
Dispositions spéciales concernant la responsabilité
Note marginale :Incompatibilité entre recours et droit à une pension ou indemnité
9 Ni l’État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte — notamment décès, blessure ou dommage — ouvrant droit au paiement d’une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l’État.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 9
- 2001, ch. 4, art. 39(F)
Note marginale :Responsabilité quant aux actes de préposés
10 L’État ne peut être poursuivi, sur le fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i), pour les actes ou omissions de ses préposés que lorsqu’il y a lieu en l’occurrence, compte non tenu de la présente loi, à une action en responsabilité contre leur auteur, ses représentants personnels ou sa succession.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 40
Note marginale :Véhicules automobiles
11 L’article 4 ne permet aucun recours contre l’État à l’égard du dommage causé par un véhicule automobile sur une voie publique sauf si le conducteur, l’un de ses représentants personnels ou sa succession en est responsable.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 11
- 2001, ch. 4, art. 40
12 [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 70]
Biens
Note marginale :Application des ss-al. 3a)(ii) et b)(ii)
13 (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent aux biens appartenant à l’État que si lui-même ou une personne agissant en son nom :
a) dans le cas de meubles et de biens personnels, en a assumé la garde matérielle;
b) dans le cas d’immeubles et de biens réels, en a eu l’occupation.
Note marginale :Effet des décrets
(2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne s’appliquent pas aux biens respectivement visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter de la date de publication, dans la Gazette du Canada, du décret mettant fin, avant ou après le 15 novembre 1954, à la garde ou à l’occupation, selon le cas, de l’État jusqu’à celle de sa révocation.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 13
- 2001, ch. 4, art. 41
Actions réelles
Note marginale :Actions réelles
14 La présente loi n’a pas pour effet :
a) d’autoriser les actions réelles visant des demandes contre l’État;
b) d’autoriser la saisie, détention ou vente d’un navire, d’un aéronef, d’une cargaison ou d’autres biens appartenant à l’État;
c) de conférer à quiconque un privilège sur un navire, un aéronef, une cargaison ou un autre bien appartenant à l’État, ou une cause de préférence sur ceux-ci ou à leur égard.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 14
- 2001, ch. 4, art. 42
15 [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 24]
Atteintes à la vie privée
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 17 et 18.
- autorisation
autorisation[Abrogée, 1993, ch. 40, art. 19]
- communication privée
communication privée Communication orale ou télécommunication dont l’auteur ou son destinataire se trouve au Canada et qui est faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne soit pas interceptée par un tiers. La présente définition vise également les communications radiotéléphoniques traitées électroniquement ou d’une autre façon en vue d’empêcher la réception en clair de la communication par toute personne autre que son destinataire. (private communication)
- communication radiotéléphonique
communication radiotéléphonique S’entend de la radiocommunication, au sens de la Loi sur la radiocommunication, faite au moyen d’un appareil servant principalement à brancher la communication à un réseau téléphonique public commuté. (radio-based telephone communication)
- dispositif d’interception
dispositif d’interception Dispositif ou appareil — notamment électromagnétique, accoustique ou mécanique — servant à intercepter une communication privée. La présente définition exclut les prothèses destinées à améliorer, sans toutefois dépasser la normale, l’acuité auditive de l’usager. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)
- interception
interception S’entend notamment du fait d’écouter, d’enregistrer ou de prendre connaissance d’une communication ou de son sens, sa substance ou son objet. (intercept)
- réseau téléphonique public commuté
réseau téléphonique public commuté Installation de télécommunication qui vise principalement à fournir au public un service téléphonique par lignes terrestres moyennant contrepartie. (public switched telephone network)
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 16
- 1990, ch. 8, art. 26
- 1993, ch. 40, art. 19
Note marginale :Responsabilité de l’État
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est d’une part responsable de tout dommage ou de toute perte occasionnés à autrui, directement ou indirectement, du fait de l’interception intentionnelle d’une communication privée effectuée — au moyen d’un dispositif d’interception — par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions, et d’autre part astreint à des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars pour chacune des victimes.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’interception a été effectuée, selon le cas :
a) légalement;
b) avec le consentement, exprès ou tacite, de l’auteur ou du destinataire de la communication privée;
c) par un fonctionnaire ou un préposé de l’État chargé de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication, en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission.
(3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 20]
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 17
- 1993, ch. 40, art. 20
- 2001, ch. 4, art. 43(F)
Note marginale :Responsabilité en cas de révélation
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’État est responsable, en sus de dommages-intérêts punitifs d’un montant maximal de cinq mille dollars, de tout dommage ou de toute perte causés à autrui du fait de l’obtention de renseignements relatifs à une communication privée ou une communication radiotéléphonique interceptée, au moyen d’un dispositif d’interception, par l’un de ses préposés dans l’exercice de ses fonctions mais sans le consentement exprès ou tacite de l’auteur ou du destinataire, lorsque le préposé délibérément :
a) soit utilise ou révèle cette communication, en tout ou en partie, directement ou indirectement;
b) soit en révèle l’existence.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le préposé procède aux révélations :
a) avec le consentement de l’auteur ou du destinataire de la communication;
b) à l’occasion d’une déposition faite dans le cadre de poursuites civiles ou pénales ou de toute autre instance dans laquelle il peut être tenu de témoigner sous serment;
c) à l’occasion d’une enquête en matière pénale, si la communication n’a pas été interceptée illégalement;
d) en donnant le préavis prévu à l’article 189 du Code criminel ou en fournissant des détails complémentaires en application d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 190 du code;
e) en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée ou importune d’une fréquence ou d’une transmission, s’il est chargé notamment de la régulation du spectre des fréquences de radiocommunication;
f) à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions dans le but de servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 18
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 46
- 1993, ch. 40, art. 21
- 2001, ch. 4, art. 44(F)
Note marginale :Consentement à l’interception
18.1 Dans le cas d’une communication privée ou d’une communication radiotéléphonique ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, pour l’application de l’alinéa 17(2)b) et du paragraphe 18(2), que l’un d’eux consente à son interception.
- 1993, ch. 40, art. 22
Note marginale :Absence de dommages-intérêts punitifs
19 Des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être attribués sous le régime des articles 17 ou 18 lorsqu’ils l’ont déjà été en application du paragraphe 194(1) du Code criminel.
- 1973-74, ch. 50, art. 4
Note marginale :Indemnisation de l’État
20 En cas de jugement rendu contre l’État au titre de la responsabilité prévue aux articles 17 et 18, le préposé ayant entraîné la condamnation de l’État est comptable envers celui-ci du montant du jugement et peut être contraint de le lui verser.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 20
- 1990, ch. 8, art. 27
Traités sur l’environnement et le travail
Note marginale :Définitions
20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 20.2 à 20.4.
- Accord canado-chilien sur l’environnement
Accord canado-chilien sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord canado-chilien sur le travail
Accord canado-chilien sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur l’environnement
Accord sur l’environnement[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- Accord sur le travail
Accord sur le travail[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- commission compétente
commission compétente[Abrogée, 2009, ch. 16, art. 25]
- décision d’un groupe spécial
décision d’un groupe spécial Décision d’un groupe spécial au sens d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail ou, à défaut de définition, décision rendue par un groupe en vertu d’un de ces traités quant à la détermination du montant de la compensation monétaire que le Canada est tenu de payer. (panel determination)
- groupe spécial
groupe spécial Groupe spécial arbitral ou groupe spécial d’examen réuni aux termes d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail. (panel)
- partie compétente
partie compétente S’agissant d’une décision d’un groupe spécial :
a) la Commission de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48;
b) la Commission canado-chilienne de coopération environnementale constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
c) la Commission de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52;
d) la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l’article 8 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47;
e) toute autre partie à qui le Canada est tenu de payer une compensation monétaire en raison de la décision d’un groupe spécial. (appropriate party)
- traité sur l’environnement
traité sur l’environnement Traité sur l’environnement visé à la partie 1 de l’annexe. (environmental cooperation treaty)
- traité sur le travail
traité sur le travail Traité ou chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à la partie 2 de l’annexe. (labour cooperation treaty)
- 1994, ch. 11, art. 1
- 1997, ch. 14, art. 33
- 2009, ch. 16, art. 25
- 2012, ch. 18, art. 22
- 2014, ch. 28, art. 23
Note marginale :Assimilation
20.2 (1) La décision d’un groupe spécial qui vise l’État peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie compétente, d’une copie certifiée conforme de la décision. Elle s’effectue au moment du dépôt.
- 1994, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 16, art. 26
Note marginale :Procédures d’exécution
20.3 (1) La décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est, sous réserve des paragraphes (2) à (5), exécutable comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Note marginale :Restriction — État
(2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.
Note marginale :Procédure sommaire d’audition
(3) La Cour fédérale statue sur les procédures d’exécution visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.
Note marginale :Renvoi au groupe spécial
(4) La Cour fédérale défère au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d’interprétation qui se soulève au cours des procédures d’exécution. La décision du groupe spécial sur la question lie le tribunal.
Note marginale :Absence d’intervenants
(5) Aucune intervention n’est permise dans les procédures prévues au paragraphe (2).
- 1994, ch. 11, art. 1
- 2009, ch. 16, art. 27
Note marginale :Caractère définitif des décisions
20.4 (1) Les décisions d’un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées à une ordonnance de la Cour fédérale, et les ordonnances ou décisions de la Cour fédérale rendues au cours des procédures prévues au paragraphe 20.3(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.
Note marginale :Restriction — contestation, révision, etc.
(2) Sous réserve de l’article 20.3, l’action — décision, y compris celle qui a été assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale, ou procédure — du groupe spécial, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre d’un traité sur l’environnement ou d’un traité sur le travail, et l’action — décision, ordonnance ou procédure — de la Cour fédérale, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2), ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestées, révisées, annulées, empêchées ou limitées;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
- 1994, ch. 11, art. 1
- 1997, ch. 14, art. 34
- 2009, ch. 16, art. 28
PARTIE IIContentieux administratif
Compétence
Note marginale :Compétence concurrente des tribunaux provinciaux
21 (1) Dans les cas de réclamation visant l’État pour lesquels la Cour fédérale n’a pas compétence exclusive, a compétence concurrente en la matière la cour supérieure de la province où survient la cause d’action.
Note marginale :Affaires pendantes devant la Cour fédérale
(2) Aucun tribunal provincial n’est compétent pour connaître d’une poursuite si une autre, intentée pour le même fait générateur par la même personne — que ce soit avant ou après le début de la première —, est pendante devant la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 21
- L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 8, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 45
Note marginale :Déclaration de droits
22 (1) Le tribunal ne peut, lorsqu’il connaît d’une demande visant l’État, assujettir celui-ci à une injonction ou à une ordonnance d’exécution en nature mais, dans les cas où ces recours pourraient être exercés entre personnes, il peut, pour en tenir lieu, déclarer les droits des parties.
Note marginale :Préposés de l’État
(2) Le tribunal ne peut, dans aucune poursuite, rendre contre un préposé de l’État de décision qu’il n’a pas compétence pour rendre contre l’État.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 22
- 1990, ch. 8, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 46(F)
Procédure
Note marginale :Exercice des poursuites visant l’État
23 (1) Les poursuites visant l’État peuvent être exercées contre le procureur général du Canada ou, lorsqu’elles visent un organisme mandataire de l’État, contre cet organisme si la législation fédérale le permet.
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la signification à l’État de l’acte introductif d’instance est faite au sous-procureur général du Canada ou au premier dirigeant de l’organisme concerné, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 23
- 1990, ch. 8, art. 29
- 2001, ch. 4, art. 47(F)
Note marginale :Moyens de défense
24 Dans des poursuites exercées contre lui, l’État peut faire valoir tout moyen de défense qui pourrait être invoqué :
a) devant un tribunal compétent dans une instance entre personnes;
b) devant la Cour fédérale dans le cadre d’une demande introductive.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 24
- 1990, ch. 8, art. 30
- 2001, ch. 4, art. 48
Note marginale :Nécessité d’une autorisation pour les jugements par défaut
25 Dans les poursuites exercées contre lui, l’État ne peut faire l’objet d’un jugement par défaut de comparaître ou de plaider qu’avec l’autorisation du tribunal obtenue sur demande, un préavis d’au moins quatorze jours francs devant être donné de celle-ci au sous-procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 25
- 1990, ch. 8, art. 31
Note marginale :Procès sans jury
26 Les procès instruits contre l’État ont lieu sans jury.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 26
- 1990, ch. 8, art. 31
Note marginale :Règles de pratique
27 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, les instances suivent les règles de pratique et de procédure du tribunal saisi.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 27
- 1990, ch. 8, art. 31
Dépens
Note marginale :Adjudication
28 (1) Dans toute poursuite à laquelle l’État est partie, les dépens peuvent aussi bien lui être adjugés que mis à sa charge.
Note marginale :Dépens adjugés à l’État
(2) Les dépens adjugés à l’État ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel ils sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de l’État, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur l’État pour les services ainsi rendus.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 305]
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 28
- 1990, ch. 8, art. 31
- 1996, ch. 17, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 305
Exécution des jugements
Note marginale :Absence d’exécution forcée contre l’État
29 Les jugements rendus contre l’État ne sont pas susceptibles d’exécution forcée.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 29
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 49(F)
Note marginale :Paiement en exécution d’un jugement
30 (1) Sur réception d’un certificat de jugement rendu contre l’État et délivré en vertu des règlements ou des Règles des Cours fédérales, le ministre des Finances autorise le paiement, sur le Trésor, de toute somme d’argent accordée à une personne, par jugement contre l’État.
Note marginale :Versement au receveur général des dépens dus à l’État
(2) Les sommes d’argent ou les dépens adjugés à l’État dans toutes procédures sont versés au receveur général.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 30
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 50(F)
- 2009, ch. 16, art. 29
Intérêt
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province
31 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province
(2) Dans une instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :
a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;
b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.
Note marginale :Perte antérieure au procès ou dommages-intérêts spéciaux
(3) Si l’ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.
Note marginale :Exceptions
(4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :
a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;
c) sur les dépens de l’instance;
d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;
e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si l’État accepte de les payer;
f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.
Note marginale :Discrétion judiciaire
(5) Le tribunal peut, s’il l’estime juste, compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.
Note marginale :Application
(6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.
Note marginale :Droit maritime canadien
(7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien, au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 31
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 51
- 2002, ch. 8, art. 182
Note marginale :Intérêts sur les jugements — Fait survenu dans une province
31.1 (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt pour les jugements qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent aux jugements rendus contre l’État dans les cas où un fait générateur est survenu dans cette province.
Note marginale :Intérêt sur les jugements — Fait non survenu dans une seule province
(2) Un jugement rendu contre l’État, dans le cas où le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dans celui où les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, porte intérêt, à compter de son prononcé, au taux que la Cour estime raisonnable dans les circonstances.
- 1990, ch. 8, art. 31
- 2001, ch. 4, art. 52(A)
Offre de paiement
Note marginale :Offre de paiement
31.2 (1) L’État peut, dans toute instance, faire une offre de paiement sans consigner au tribunal la somme d’argent ainsi offerte.
Note marginale :Offre écrite
(2) Toute offre d’une somme d’argent faite au nom de l’État est censée constituer une offre légale si elle est signée par un ministre ou son délégué à cet effet et notifiée au créancier.
- 1990, ch. 8, art. 31
Prescription
Note marginale :Règles applicables
32 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 32
- 1990, ch. 8, art. 31
Application des lois à l’État
Note marginale :Application des lois à l’État
33 Sauf disposition expresse contraire, la présente loi n’a pas pour effet de modifier les règles de preuve ou présomptions établissant le degré d’obligation imposé à l’État par les lois fédérales.
- S.R., ch. C-38, art. 20
Règlements
Note marginale :Règlements
34 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables lors des poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, ainsi que fixer les tarifs d’honoraires et les dépens;
b) établir des modèles ou formulaires relatifs à ces poursuites;
c) régir la délivrance des certificats de jugements rendus contre l’État;
d) appliquer aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, toute règle de preuve applicable entre particuliers;
e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire relativement aux poursuites intéressant l’État, à titre de partie ou autrement.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 34
- 1990, ch. 8, art. 32
- 2006, ch. 11, art. 18
Mandataires et préposés de l’État
Note marginale :Poursuites contre des organismes mandataires de l’État
35 (1) La présente loi, à l’exception de l’article 22, s’applique aux poursuites intentées aux termes d’une loi fédérale contre un organisme mandataire de l’État.
Note marginale :Paiement
(2) Les sommes d’argent adjugées et l’intérêt afférent accordé conformément à la présente loi peuvent être payés sur les fonds administrés par l’organisme en cause.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 35
- 1990, ch. 8, art. 32
Note marginale :G.R.C. et Forces canadiennes
36 Pour la détermination des questions de responsabilité dans toute action ou autre procédure engagée par ou contre l’État, quiconque était lors des faits en cause membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada est assimilé à un préposé de l’État.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 36
- 1990, ch. 8, art. 32
ANNEXE(article 20.1)
PARTIE 1
Traités sur l’environnement
L’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.
L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 48.
PARTIE 2
Traités sur le travail
L’Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 47.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 13 mai 2010, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Pérou, signé le 29 mai 2008, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 30.
L’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 22.
L’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique et signé le 14 septembre 1993, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 52.
Le chapitre 12 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 21.2.
Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.
- 2009, ch. 16, art. 30
- 2010, ch. 4, art. 24
- 2012, ch. 18, art. 23, ch. 26, art. 29 et 62
- 2014, ch. 14, art. 16, ch. 28, art. 24
- 2017, ch. 8, art. 16
- 2019, ch. 6, art. 6
- 2024, ch. 3, art. 16
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