Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Avis d’enquête
166 (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :
a) au réclamant;
b) à la bande ou aux bandes prises à partie;
c) aux personnes éventuellement mises en cause;
d) au ministre;
e) à l’Administration régionale crie, dans le cas où celle-ci est prise à partie.
Note marginale :Secret de l’enquête
(2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.
Note marginale :Identité du réclamant
(3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170 ou au paragraphe 171(1).
- 1984, ch. 18, art. 166
- 2009, ch. 12, art. 24
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